TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102056_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 8 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de la somme de 2 416,73 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 048,65 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 018,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 et à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 336 euros pour la période allant du 1er février 2020 au 31 mai 2020. Elle soutient que les indus dont le remboursement lui est demandé ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy n'a pas pu instruire la demande d'aide juridictionnelle de Mme A faute pour cette dernière d'avoir complété et retourné le dossier de demande qui lui a été adressé par le tribunal le 13 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de l'aide personnalisée au logement à partir du mois de mars 2013 et de la prime d'activité à partir du mois de janvier 2016. A la suite de plusieurs contrôles de situation ayant conduit à la rectification de ses déclarations, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par trois décisions des 17 décembre 2019, 17 janvier 2020 et 23 mai 2020, trois indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 3 558,60 euros. Mme A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable en demandant la remise gracieuse de ces dettes. Par des décisions des 4 décembre 2020 et 16 décembre 2020, la CAF de Meurthe-et-Moselle lui a accordé deux remises partielles de ses indus d'aide personnalisée au logement, pour un montant total de 598,49 euros et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de son indu de prime d'activité. Après avoir mis en demeure l'intéressée de procéder au remboursement de la somme de 2 416,73 euros restant due après remboursement partiel et remises de dette, la CAF de Meurthe-et-Moselle a émis une contrainte le 8 juin 2021 en vue du recouvrement de cette somme. Par sa requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 845-3 du même code prévoit que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a commis des approximations dans la déclaration de ses salaires et qu'elle a omis de déclarer les évolutions de sa situation professionnelle et de celle de son conjoint, ainsi que les ressources de ses enfants et le départ de l'un d'entre eux. En se bornant à soutenir que les indus dont le remboursement lui est réclamé ne sont pas fondés, Mme A ne remet pas utilement en cause ces éléments et n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la contrainte émise le 8 juin 2021. Par conséquent, sa requête doit être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CAF présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse d'allocation familiale de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2102056_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel