TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102055_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2021 et 29 mars 2022, la commune de Tuffé Val de la Chéronne, représentée par Me Boidin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 71/351 émis le 21 décembre 2020 par la communauté de communes de l'Huisne sarthoise, pour le recouvrement de la somme de 104 504,50 euros à titre d'indemnité d'occupation par la commune de la friche industrielle de TVC ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Huisne sarthoise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la créance de la communauté de communes de l'Huisne sarthoise n'est pas fondée ; - la quote-part des charges et impôts fonciers sur 4 ans d'un montant de 22 604,50 euros n'est pas due ; - un loyer ne peut donner lieu à récupération de charges en l'absence de tout contrat ; - une collectivité territoriale n'est pas tenue de percevoir un loyer de la part d'une personne publique qui occupe son domaine privé ; - la taxe foncière est à la charge du propriétaire du bien et ne figure pas au nombre des charges que le propriétaire peut récupérer ; une clause mettant la taxe foncière à la charge du locataire est nulle ; à défaut de clause exorbitante du droit commun, le preneur n'est pas redevable de cette taxe ; l'acte de vente de la parcelle mettait d'ailleurs la taxe à la charge de la communauté de communes, acquéreur ; - à titre subsidiaire, le titre exécutoire est irrégulier en la forme ; il est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la communauté de communes de l'Huisne sarthoise, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tuffé Val de la Chéronne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au titre des années 2018, 2019 et 2020 elle a supporté des charges pour le bâtiment en cause qui doivent être imputées à la commune ; - ces dépenses, mises à la charge de la commune, sont d'ailleurs bien inférieures au coût du rabais consenti par la communauté de communes pour la fixation du prix du loyer à 0,75 euro le m² au lieu de 1,50 euro par m². Par une lettre du 5 juin 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige relatif à l'occupation du domaine privé de la communauté de communes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Tuffé Val de la Chéronne a acheté le 17 octobre 2016 une friche industrielle située sur son territoire afin de permettre à des entreprises de s'installer sur la commune, et y a également installé les services techniques de la commune dans une partie des bâtiments situés sur la parcelle. En application de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la compétence économique a été transférée à la communauté de communes de l'Huisne sarthoise. Cette communauté de communes a alors racheté le terrain le 17 octobre 2018, avec effet au 1er janvier 2017. La commune a tout d'abord manifesté son intérêt pour acquérir l'une des cellules à venir afin d'y maintenir ses services techniques, attendant de connaître le prix de revente qu'en proposerait la communauté de communes avant d'arrêter une décision définitive. Mais la transaction ne s'est pas faite et des discussions ont été engagées entre les deux parties pour déterminer l'indemnisation de l'occupation par la commune de la parcelle dont la communauté de communes est désormais propriétaire. Par sa requête, la commune demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 71/351 émis le 21 décembre 2020 par la communauté de communes de l'Huisne sarthoise, pour le recouvrement de la somme de 104 504,50 euros à titre d'" indemnité d'occupation par la commune de la friche industrielle de TVC ". Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Il est constant que le bien occupé fait partie du domaine privé de la communauté de communes et qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre la commune et la communauté de communes pour l'occupation de la parcelle. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les parties seraient convenues de clauses exorbitantes du droit commun pour la location de cette parcelle. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige portant sur l'indemnisation de l'occupation par la commune d'une partie du domaine privé de la communauté de communes. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Tuffé Val de la Chéronne est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Tuffé Val de la Chéronne et à la communauté de communes de l'Huisne sarthoise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2102055_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel