TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102054_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A D forme opposition devant le tribunal à la contrainte, délivrée le 15 décembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne pour le recouvrement de deux indus de prime d'activité et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Il soutient que la Caf de la Haute-Vienne continue de vouloir recouvrer un indu alors que la Caf de l'Hérault lui a précisé qu'il n'était plus redevable d'aucune somme d'argent et que son droit à l'erreur avait été reconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle était présente M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 décembre 2021, la Caf de la Haute-Vienne a émis une contrainte à l'encontre de M. D pour la récupération d'une somme totale de 4 379,33 euros correspondant pour 4 226,88 euros à un indu de prime d'activité et pour 152,45 euros à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. M. D forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-1 de ce code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 dudit code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 121-7 de ce code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; () ". 5. Il résulte d'une part de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles précité, que pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année, il convient d'être allocataire du revenu de solidarité active en novembre de l'année en cours. Il résulte d'autre part de l'article R. 262-37 que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. D ont pour origine la prise en compte des ressources de sa compagne avec laquelle il a déclaré vivre depuis le mois de septembre 2018. Il résulte également de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année a également pour origine la régularisation de sa situation familiale dès lors qu'il a perçu, à tort, une prestation de revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2019. Si M. D soutient que la Caf de l'Hérault lui a reconnu le bénéfice du " droit à l'erreur ", il ne peut utilement l'invoquer en l'espèce dès lors que la décision en litige a pour seul objet de récupérer des prestations indument versées à l'allocataire et ne constitue ainsi ni une sanction pécuniaire, ni une sanction consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 décembre 2021 relative à des indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. C La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2102054_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel