TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102053_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. D C, représenté Me Rondu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour effectuée le 22 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1969.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une décision expresse de rejet a été édictée le 30 juin 2022 ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de séjour :
1. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse de rejet.
2. Il en résulte, en l'espèce, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour réalisée le 22 septembre 2020 doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision explicite du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a répondu à la demande de communication des motifs et a rejeté la demande de M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
5. M. C, ressortissant algérien né en 1981, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en janvier 2017 sous couvert d'un visa court séjour pour y rejoindre ses parents au motif que leur état de santé nécessite qu'il les assiste pour effectuer les actes de la vie courante. Toutefois, les certificats médicaux produits, dont il ressort que les deux parents du requérant souffrent d'insuffisance cardiaque et que sa mère est également atteinte de diabète, ne sont pas suffisants, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, pour établir que l'assistance quotidienne d'une tierce personne leur serait indispensable ni que M. C serait le seul à pouvoir leur apporter ce soutien. Par ailleurs, par la seule production d'une promesse d'embauche, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national. Par suite, et nonobstant la circonstance que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de détention d'un visa de long séjour dès lors que sa demande est fondée sur les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
L. Perabo B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2102053_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel