TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102053_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2021 et 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Ant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", matérialisée par la délivrance d'une carte de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité en vain la communication de ses motifs ; - elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 20 octobre 2001, a déclaré être entré sur le territoire français le 20 août 2018. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 6 septembre 2018. Il a ensuite intégré le centre de formation et d'apprentissage BTP de Marseille pour suivre une formation de " peintre applicateur de revêtement " en apprentissage auprès de la société H2TPR du 31 décembre 2018 au 31 août 2020. Le 11 octobre 2019 M. A a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 4 juin 2020, le préfet lui a accordé un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 14 mai 2020 au 13 mai 2021, qui lui a été délivré le 16 juillet 2020. En lui accordant le bénéfice d'un tel titre de séjour le préfet des Bouches-du-Rhône a nécessairement rejeté implicitement sa demande présentée sur un autre fondement. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", révélée par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (). ". Selon l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (). ". 3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, le 11 octobre 2019, sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'administration ne l'a pas informé, lors de la présentation de cette demande, et conformément aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, des conditions de naissance d'une décision implicite. Dès lors, les délais de recours ne peuvent lui être opposés. M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 16 juillet 2020, lors de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, la requête enregistrée le 8 mars 2021, dans le délai raisonnable d'un an mentionné au point 3, n'est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire " présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 6 septembre 2018 jusqu'à sa majorité, le 20 octobre 2019. Il a présenté, le 11 octobre 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, soit dans l'année de son dix-huitième anniversaire. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a intégré, en 2018, le centre de formation d'apprentis BTP à Marseille pour la préparation d'un CAP " peintre applicateur de revêtement " et qu'il a conclu, dans ce cadre, un contrat d'apprentissage avec la société H2TPR du 31 décembre 2018 au 31 août 2020. Ainsi, à la date à laquelle il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas contesté que M. A suivait depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Une autorisation provisoire de travail lui a été accordée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, valable du 8 novembre 2019 au 6 février 2020 aux fins de poursuivre son contrat d'apprentissage. En dépit de l'absence de bulletins de note et d'appréciations versés au dossier, le caractère sérieux de ses études et sa volonté d'insertion professionnelle et sociale sont établis par le rapport social rédigé le 25 décembre 2019 par l'équipe de l'association Saint-Michel, en charge du suivi du requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant maintiendrait des relations avec ses parents et sa fratrie restés au Mali. Dans ces conditions, compte-tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant implicitement d'attribuer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, révélée par la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ", doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ant sur le fondement des articles L. 761 -1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, sous réserve que Me Ant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A le 11 octobre 2019 sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, révélée par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Ant en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ant et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, C. CLe président, P-Y. Gonneau La greffière, A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2102053
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2102053_20221011
Données disponibles
- Texte intégral