TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102051_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 26 mai 2021, un mémoire enregistré le 31 janvier 2022, un mémoire en production de pièces enregistré le 28 avril 2022 et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2022 et le 21 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Vignola, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard la somme de 125 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'État n'a pas mis en place de mesures de nature à prévenir les agressions sexuelles, ne l'a pas protégée après son agression, n'a pas sanctionné l'agent concerné et ne l'a pas indemnisée des préjudices subis du fait de l'agression ayant au lieu sur son lieu de travail ; - il a commis une faute en refusant sa demande de protection fonctionnelle et en ne lui notifiant pas sa proposition de prendre en charge les honoraires d'avocat ; - il a commis une faute en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé ; - il l'a discriminée compte tenu de sa dénonciation des faits ; - elle a subi des préjudices, en lien avec l'absence de prévention et de protection à hauteur de 15 000 euros, en lien avec la discrimination dont elle a été victime à hauteur de 15 000 euros, en lien avec l'illégalité du refus de protection fonctionnelle et de reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé à hauteur de 10 000 euros, en lien avec l'agression à hauteur de 30 000 euros au titre de la souffrance endurée, de 10 000 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 6 000 euros au titre des dépenses de santé futures, de 3 000 euros au titre de la perte actuelle et future de revenus, de 6 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, à 10 000 euros au titre d'un préjudice sexuel temporaire, de 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de troubles dans ses conditions d'existence. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2022 et le 29 septembre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la circonstance que Mme C ait été victime d'une agression sexuelle ne démontre pas l'absence de mesures de prévention ; - l'État a pris des mesures pour protéger Mme C ; - il n'a pas commis de discrimination à son égard ; - il n'est pas établi que le refus de payer les honoraires de Me Vignola et que le refus de reconnaître l'état de santé de Mme C comme imputable au service seraient illégaux ; - les préjudices ne sont pas établis comme liés à des fautes commises et sont en tout état de cause surévalués. Connaissance prise des observations, enregistrées le 14 février 2023, présentées par le Défenseur des droits en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 10 janvier 2023, qui n'ont pas été communiquées. Connaissance prise du mémoire produit le 16 février 2023 par Mme C, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Vignola, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, surveillante pénitentiaire, demande au tribunal de condamner l'État à réparer ses préjudices en lien, notamment, avec l'agression sexuelle dont elle a été victime, sur son lieu de travail, de la part d'un collègue. Sur la responsabilité sans faute : 2. Il résulte de l'instruction et du jugement n°s 1904373, 2001133 du 15 mars 2022 que la directrice de la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme C la protection fonctionnelle par décision du 30 août 2017, à raison des faits d'agression sexuelle dont elle a été victime sur son lieu de travail et que l'imputabilité au service de son état de santé a été reconnue par décision du 8 novembre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne Normandie Pays de la Loire. Il appartient donc à l'État, employeur de l'intéressée, d'assurer une réparation adéquate des préjudices que celle-ci a subis du fait de cette agression. 3. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () " 4. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a subi, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 6. En premier lieu, les dispositions qui instituent l'allocation temporaire d'invalidité, issues de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'État et aujourd'hui reprises à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, font obstacle à ce que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. Les demandes présentées par Mme C au titre de la perte actuelle et future de revenus et de l'incidence professionnelle doivent dès lors être rejetées. 7. En deuxième lieu, par décision du 8 novembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne Normandie Pays de la Loire a reconnu l'état de santé de Mme C consécutif à l'agression dont elle a fait l'objet comme imputable au service et indiqué que les frais médicaux et pharmaceutiques seront pris en charge par l'État jusqu'au 13 avril 2023. Il n'y a donc pas lieu d'allouer à Mme C, qui ne justifie au demeurant par aucune pièce avoir engagé elle-même des frais de cet ordre, une somme au titre de l'indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures. 8. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme C en lui allouant la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées. 9. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme C entre son agression et le mois de septembre 2019 en lui allouant la somme de 2 700 euros à ce titre. 10. En cinquième lieu, il ne résulte pas des pièces produites que Mme C aurait subi un préjudice sexuel temporaire. Sa demande de réparation à ce titre doit donc être rejetée. 11. En sixième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à Mme C la somme de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte et des troubles dans ses conditions d'existence. 12. En septième lieu, aux termes du VI de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable : " La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. () " 13. Il résulte de l'instruction que l'auteur de l'agression de Mme C a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny à verser à Mme C la somme de 1 205 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 6 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes auraient été versées à Mme C. 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'État doit être condamné à verser à Mme C la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 2 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et la somme de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et des troubles dans les conditions d'existence. L'État est donc subrogé aux droits de Mme C à l'encontre de l'auteur de son agression, M. A D, à hauteur des sommes auxquelles il a été lui-même condamné par le tribunal judiciaire, soit 3 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 205 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur la responsabilité pour faute : 15. En premier lieu, il résulte de l'instruction et du jugement n°s 1904373, 2001133 du 15 mars 2022 que la protection fonctionnelle avait été accordée à Mme C par décision du 30 août 2017 mais que cette protection lui avait ensuite été refusée par des décisions implicites faisant suite à ses demandes de juillet 2019 et de novembre 2019. Ces décisions implicites ont été annulées pour erreur manifeste d'appréciation par le jugement du 15 mars 2022. 16. D'une part, les préjudices tirés de l'absence d'exécution par l'État de son obligation de réparation consécutive à la protection fonctionnelle due à Mme C à raison des préjudices subis du fait de l'agression dont elle a été victime sont réparés par la condamnation de l'État, mentionnée aux points 8, 9 et 11 du présent jugement, à lui verser les sommes de 3 500 euros au titre des souffrances endurées, de 2 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et des troubles dans les conditions d'existence. 17. D'autre part, il est constant que l'administration pénitentiaire n'a pas notifié à Mme C dès 2017 son accord pour lui accorder la protection fonctionnelle, n'a pas répondu à ses demandes de 2019 visant à cette protection et l'a laissée dans l'ignorance du dialogue qui se serait engagé avec le conseil de Mme C, Me Vignola, à propos du montant de ses honoraires. Ce n'est qu'en cours des instances n°s 1904373, 2001133 que, par décision du 10 février 2022, l'administration a accepté de prendre partiellement en charge la facture n° 2019-81 de Me Vignola. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature résultant des carences de l'administration pénitentiaire en allouant à Mme C la somme de 2 000 euros. 18. En deuxième lieu, par jugement n°s 1904373, 2001133 du 15 mars 2022, le tribunal a annulé la décision par laquelle le ministre de la justice avait implicitement rejeté la demande de Mme C tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé. Il ressort de l'instruction que cet état a été reconnu imputable à un accident de service par décision du 8 novembre 2022. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature liés à l'état de stress dont a souffert Mme C jusqu'à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état en lui allouant la somme de 2 000 euros à ce titre. 19. En troisième lieu, Mme C ne détient aucun droit, notamment pas au titre de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à ce que l'administration sanctionne l'agent pour les faits d'agression sexuelle dont il s'est rendu coupable et n'est pas titulaire d'un droit à indemnité résultant de l'absence de sanction disciplinaire de l'agent qui a commis une faute. Elle n'est donc pas fondée, en tout état de cause, à demander une indemnisation au titre d'une obligation de l'administration de sanctionner son agresseur. 20. En quatrième lieu, s'il n'est aucunement établi que l'État, qui est seul en mesure d'en faire la preuve, aurait mis en œuvre des mesures de prévention des risques liés aux violences sexistes et sexuelles de nature à préserver son droit à la santé, il ne résulte de l'instruction ni que les troubles rencontrés par Mme C après son agression seraient liés à l'absence de mesure de prévention, et non à cette seule agression, ni que des mesures de prévention auraient pu éviter l'agression. Cependant, il résulte de l'instruction que Mme C a été amenée à croiser à plusieurs reprises son agresseur malgré le changement d'équipe de celui-ci allégué par l'administration. Si le ministre soutient que la taille modeste du bâtiment ne permettait pas d'éviter que Mme C croise son collègue, il résulte de l'instruction que la maison d'arrêt de Villepinte dans laquelle était affectée l'intéressée comptait au moins quatre bâtiments de détention et plus de 180 agents de surveillance. En ne prenant pas suffisamment de mesures pour protéger Mme C de contacts professionnels avec son agresseur, l'administration a commis une faute qui a causé à l'intéressée un préjudice moral et des troubles dans sa vie professionnelle, distincts de ceux résultant directement de son agression. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en allouant à la requérante la somme de 2 000 euros. 21. En dernier lieu, d'une part, Mme C n'apporte pas suffisamment d'indices permettant de faire présumer une discrimination de l'administration à son égard ou une absence de protection de l'administration contre des comportements discriminatoires provenant de collègues. D'autre part, elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir subi à ce titre un préjudice distinct des préjudices pour lesquels elle a obtenu réparation et mentionnés au point 20 du présent jugement. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 18 200 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de sa demande préalable d'indemnisation, et les intérêts seront capitalisés à compter du 25 janvier 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure. L'État est subrogé dans les droits de Mme C à l'encontre de M. A D, à hauteur de 3 500 euros au titre des souffrances endurées, de 1 205 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. 23. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'injonction. Sur les frais liés au litige : 24. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun dépens n'y ayant été engagé, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge de somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 18 200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 et capitalisation à compter du 25 janvier 2022. Article 2 : L'État est subrogé dans les droits de Mme C à l'encontre de M. A D, à hauteur de 3 500 euros au titre des souffrances endurées, de 1 205 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la justice, garde des sceaux. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Berthet-Fouqué, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé J. BERTHET-FOUQUÉLe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY No 2102051
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2102051_20230307
Données disponibles
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