TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102051_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, la société Prestige Automotiv, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal la décharge de la pénalité d'un montant de 27 000 euros mise en recouvrement le 30 mai 2018 qui lui a été infligée en application de l'article 1737 du code général des impôts, ainsi que les majorations et intérêts correspondants. Elle soutient qu'elle n'a pas établi de facture de complaisance ou de facture fictive et que son gérant n'a jamais manifesté de volonté de fraude ou de dissimulation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'est pas recevable à contester la décision du 6 juillet 2018 rejetant son recours gracieux dès lors que plus d'une année s'est écoulée entre la réception de la décision de rejet et l'introduction de la requête ; - l'amende est fondée dès lors qu'il est établi que la facture de vente de 54 000 euros est fictive. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 par une ordonnance du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Prestige Automotiv exerce une activité d'achat-revente et de restauration de véhicules de collections. A la suite d'une enquête réalisée en application des articles L. 80 F à L.80 H du livre des procédures fiscales, une pénalité de 27 000 euros mise en recouvrement le 30 mai 2018 lui a été infligée en application du I. de l'article 1737 du code général des impôts en raison d'une infraction en matière de facturation, la facture de vente du 20 juin 2017 pour un véhicule d'une valeur de 54 000 euros au bénéfice de la SARL Fast Club Automobiles constituant une facture fictive. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge de cette pénalité ainsi que des majorations et intérêts correspondants. 2. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle () ". 3. Comme l'expose l'administration, il résulte notamment des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête menée en application des articles L. 80 F à L.80 H du livre des procédures fiscales ainsi que des éléments recueillis dans le cadre de l'exercice du droit de communication exercé auprès de la SARL Fast Club Automobiles, de la réponse apportée par M. A à la demande de renseignements formulée par les agents de l'administration fiscale, et des copies des factures de vente en cause, que le 19 juin 2017 la société Prestige Automotiv a acheté aux enchères un véhicule Rolls Royce Camargue, le paiement ayant eu lieu le 30 juin 2017. Alors qu'elle n'avait pas le financement suffisant pour payer cet achat, la société requérante a déclaré s'être rapprochée de deux " clients potentiels ", d'une part la SARL Fast Club Automobiles et, d'autre part, M. A, pour leur proposer la vente de ce véhicule pour un montant de 54 000 euros. Il est constant que la requérante a ainsi établi une première facture numérotée 284.17 datée du 20 juin 2017 établie au nom de la SARL Fast Club Automobiles portant sur la vente de ce véhicule pour un montant de 54 000 euros au bénéfice de cette société laquelle s'est acquittée de cette facture par un versement d'une somme de 30 000 euros et la reprise d'un véhicule d'un montant de 24 000 euros, l'encaissement ayant été comptabilisé le 26 juin 2017. Il est aussi constant que, postérieurement à cette facture, une seconde facture numérotée 289.17 a été établie le 20 juin 2017 par la requérante au nom de M. A pour la vente de ce même véhicule pour un montant également de 54 000 euros au bénéfice de ce client lequel a payé ce véhicule par un virement d'un montant de 52 500 euros le 26 juin 2017 et un chèque d'un montant de 1 500 euros le 4 octobre 2017, encaissements également comptabilisés par la société. Il résulte également de l'instruction, particulièrement des déclarations de son gérant faites lors de ses dernières auditions, ainsi que des renseignements communiqués par M. A à l'administration fiscale, que l'acquéreur et propriétaire réel de ce véhicule est M. A. Si, concernant la facture 284.17 établie au nom de la SARL Fast Club Automobiles, la requérante a allégué que la somme de 30 000 euros versée à cette société lui a permis ainsi de payer le véhicule qu'elle avait acquis aux enchères, que cette facture était une erreur et qu'elle avait régularisé la situation par un avoir octroyé au bénéfice de la SARL Fast Club Automobiles, il résulte de l'instruction que ce véhicule n'a pas été livré à cette société, que la société requérante n'a produit aucun document comptable établissant la réalité de cet avoir et que, comme l'expose l'administration, il ressort de la réponse apportée le 16 avril 2018 par le gérant de la SARL Fast Club Automobiles à l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication que cette société a déclaré, d'une part, qu'elle ne détenait pas de facture d'avoir de ce véhicule et, d'autre part, que la société requérante n'avait pas procédé au " remboursement relatif à la non livraison de ce véhicule ". 4. Compte tenu de ces éléments, l'administration doit être regardée comme établissant que la facture 284.17 établie le 20 juin 2017 par la société Prestige Automotiv au nom de la SARL Fast Club Automobiles ne correspondait pas à la livraison réelle du véhicule Rolls Royce et présentait un caractère fictif, alors même que l'administration fiscale n'aurait pas fait état que cette opération était fictive lors de la vérification de comptabilité et de la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 qui se sont déroulées près d'un an après l'enquête menée en application des articles L. 80 F à L.80 H et la mise en recouvrement de l'amende. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a infligé à la société requérante la pénalité prévue au I.de l'article 1737 du code général des impôts à raison de cette facture de vente du 20 juin 2017. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, que la société Prestige Automotiv n'est pas fondée à demander la décharge de cette pénalité et sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Prestige Automotiv est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Prestige Automotiv et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller. Mme Collomb, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2102051_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel