TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102032_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 9 et 30 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 586, 80 euros constitué sur la période à compter du 1er mars 2018 au 21 janvier 2020. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle est séparée de fait de son époux ; - elle est dans l'incapacité de rembourser cet indu ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. L'intéressée a fait l'objet d'un contrôle de situation le 3 février 2020 s'agissant notamment de sa situation maritale, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 11 janvier 2021 réclamé le remboursement d'une somme de 1 586,80 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du compter du 1er mars 2018 au 21 janvier 2020. Par un recours administratif adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prime d'activité et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 5. Il résulte de l'instruction que les indus contestés ont pour origine l'actualisation des droits de Mme A, qui bénéficiait, selon ses déclarations, de la qualité de personne isolée. Pour remettre en cause cette qualité de personne isolée, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le rapport de contrôle, établi le 3 février 2020 par un agent assermenté de cet organisme qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui précise que Mme A vivait maritalement avec son époux et qu'aucune réelle séparation de fait n'était intervenue au 31 juillet 2019, date de l'entretien avec l'agent assermenté. Il résulte également de ce rapport qu'à cette même date, les voisins et l'enfant du couple ont confirmé la situation de concubinage. Par ailleurs, la requérante, qui ne précise pas la date de séparation de fait effective du couple, malgré l'ordonnance de non conciliation qui mentionne une rupture en fin d'année 2018, se borne à produire un certificat d'hébergement de mai 2020, postérieur à la période d'origine de l'indu. Enfin, l'intéressée ne conteste pas que la circonstance que le couple ne mettait pas leurs ressources en commun et qu'il ne possédait pas de compte joint. Dès lors, l'existence de la communauté de vie entre M. A et la requérante, du 1er mars 2018 au 21 janvier 2020 et donc de la communauté financière des intéressés ressort d'un faisceau d'indices suffisamment concordant. Par suite, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à demander le remboursement de l'indu de prime d'activité en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé G. Fédi Le greffier, signé S.Ibram La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2102032_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel