TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102026_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme C E, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle la ministre des armées a fixé à 7 % son taux d'incapacité permanente partielle et a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité.
Elle soutient que la décision du 5 février 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le docteur A qui a procédé à l'expertise préalable à la commission de réforme a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, car dénuée de tout moyen ;
- si le tribunal devait toutefois en trouver, ils sont en tout état de cause infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, adjointe administrative principale de 1ère classe, est affectée au
16ème Centre médical des Armées de Brest. Le 29 mai 2018, elle a été victime d'une chute, occasionnant des fractures aux doigts de la main gauche ainsi que des luxations. Le 13 juin 2018, elle a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984.
L'accident du 29 mai 2018 a été reconnu imputable au service par une décision du 9 octobre 2018. Le 26 février 2020, une expertise médicale a été réalisée par le docteur A, aux termes de laquelle, il a conclu que la pathologie de Mme E était consolidée au 19 décembre 2019 et a évalué les séquelles de l'accident de service du 29 mai 2018 au taux d'incapacité
permanente partielle (IPP) de 15 %. Le 4 juin 2020, l'administration a informé Mme E que la consolidation de sa blessure en relation avec l'accident de service était acquise au
19 décembre 2019 avec un taux d'IPP de 15%. Le 2 juillet 2020, elle a alors déposé une demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI). La commission, lors de sa séance du 15 octobre 2020, a examiné sa demande et a retenu un taux d'IPP fixé à 7%. Au regard des divergences entre les conclusions du docteur A et l'avis de la commission de réforme, le docteur B, médecin conseil expert chargé des accidents du travail et des maladies professionnelles, a été saisi et a conclu que le taux proposé par la commission de réforme correspond aux données de l'examen clinique effectué par le docteur A. Par la décision du 5 juin 2021, dont Mme E demande l'annulation, la ministre des armées l'a informée du rejet de sa demande d'ATI.
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : " le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité () ".
3. Mme E critique le taux retenu de 7 % au titre de son IPP. Il ressort
des pièces du dossier que si le docteur A a procédé à l'expertise de la requérante, le
26 février 2020, et a retenu comme taux d'IPP de l'intéressée 15 %, toutefois, ses conclusions médicales n'ont pas été remises en cause par la commission de réforme. En revanche, cette dernière a estimé qu'il existait une perte partielle ou raideur moyenne de la fonction des 3ème, 4ème et
5ème doigts de la main gauche non dominante, ce qui équivaut à 3% pour le médius (3ème doigt), 2% pour l'annulaire (4ème doigt) et 2% pour l'auriculaire (5ème doigt) soit au total 6,84 % arrondi à 7% après application de la règle de Balthazard.
4. Par ailleurs, il ressort des barèmes présentés au décret du 13 août 1968 et notamment à son chapitre XIII-I-2 que les pertes partielles ou raideur moyenne de la main ouvrière donne lieu aux taux suivants : 3 % pour le médius, 2% pour l'annulaire et l'auriculaire. Dans ces conditions, et au regard des différentes expertises médicales, Mme E, n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant à 7 % son taux d'IPP et en lui refusant le versement d'une ATI, la ministre des armées aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre que la requête de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. D
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102026_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel