TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102023_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. A B, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 14 janvier 2021 ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas la mention des nom et prénom de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreurs d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Thévenet-Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant irakien né en février 1989, est entré en France en février 2018. Il a déposé une demande d'asile le 20 février 2018, qui a été enregistrée sous procédure Dublin. Il a déposé une nouvelle demande d'asile le 30 octobre 2020 qui a été enregistrée en procédure normale. Par une décision du 14 janvier 2021 dont il demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
3. La décision attaquée indique qu'elle a été signée par le directeur territorial de l'OFII à Poitiers mais ne comporte ni son nom ni son prénom. Ainsi, cette décision, qui mentionne son auteur par sa seule qualité sans indiquer son nom ni son prénom, alors que la signature est illisible et qu'aucune autre mention ne permet d'identifier le signataire, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () "
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, l'OFII s'est borné à mentionner que le requérant " n'av[ait]pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et/ou n'avait pas répondu aux demandes d'information ", sans préciser les dates des rendez-vous ou convocations auxquels l'intéressé ne se serait pas présenté ni les informations qu'il n'aurait pas fournies. Par suite, cette décision est insuffisamment motivée en fait et méconnait l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
8. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent jugement, son exécution implique que la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Desroches de la somme de 900 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 14 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Desroches la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Desroches.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2102023_20230925
Données disponibles
- Texte intégral