TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102022_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par Me Douard, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan en tant que cette décision a refusé de tenir compte de ses deux enfants au titre des prestations auxquelles il peut prétendre pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 inclus ; 2°) d'enjoindre à la CAF du Morbihan de lui verser la somme totale de 2 487,66 euros, dont 1 905,84 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, 320,14 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'années 2020 et 2021, 200 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité et 61,68 euros au titre de la prime d'activité ; 3°) de mettre à la charge de la CAF du Morbihan le somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ces prestations lui sont dues, à compter du 1er janvier 2020 et à titre exclusif, en application du jugement du tribunal pour enfant de Lorient du 7 décembre 2019 confirmé par un jugement en assistance éducative du 8 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors qu'elle a ouvert, à titre dérogatoire, les droits aux prestations demandées par l'intéressé au titre de l'année 2020 pour un montant total de 4 240,02 euros versés en plusieurs fois entre le 17 mai 2021 et le 15 juin 2021 ; - la CAF n'étant pas la partie perdante, il apparaîtrait inéquitable de mettre à sa charge la somme demandée par le requérant au titre des frais d'instance. Le requérant a été admis admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2021 de la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan en tant que cette décision a refusé de tenir compte de ses deux enfants au titre des prestations auxquelles il peut prétendre pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 inclus. 2. Il résulte de l'instruction que par trois décisions du 6 avril 2021, la CAF du Morbihan a retiré la décision du 5 janvier 2021 en litige et a entièrement fait droit à la demande du requérant qui a, par suite, perçu la somme totale de 4 240,02 euros au titre de la régularisation de sa situation à compter du 1er janvier 2020. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 janvier 2021 sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 janvier 2021. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan et à Me Douard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2102022_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel