TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102020_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. A B, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 13 octobre 2020 tendant à l'abrogation de la décision du 21 janvier 2019 portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'abroger la décision du 21 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
- méconnaît l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Nour, conseillère ;
- les observations de Me Tall, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant roumain né le 1er avril 1982, une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 13 octobre 2020, réceptionné le 19 octobre 2020, l'intéressé a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis d'abroger la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2. Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables. "
3. M. B n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il résidait hors de France depuis au moins un an à la date de sa demande d'abrogation. Dès lors, sa demande tendant à l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire n'est pas recevable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Pour prendre l'arrêté du 21 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir relevé que M. B se maintient en France en situation irrégulière depuis le 26 février 2016, date d'expiration de la carte de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant français dont il a bénéficié sans en demander le renouvellement, a estimé que le comportement du requérant, qui a été condamné le 21 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour " soustraction d'enfant des mains de ceux chargés de sa garde, et rétention hors de France ", et qui est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour plus de quarante faits, commis entre 2009 et 2018, notamment de violence, de chantage, de " participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime " et de " proxénétisme avec pluralité d'auteurs et de complices ", constitue une " menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société française ". Si M. B, qui ne conteste pas ces motifs, fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française et que le couple a donné naissance à un enfant né en 2014, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à établir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse et sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En outre, s'il soutient que son premier enfant, né en 2012, a fait l'objet d'une procédure de placement et qu'il est seul à pouvoir entamer la procédure tendant à y mettre fin du fait de la fragilité psychologique de son ex-épouse, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 19 décembre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions tendant à l'abrogation de la décision du 21 janvier 2019 portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2102020_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel