TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102016_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2021 et 8 juin 2022, la commune de la Celle-Saint-Cloud, représentée par Me Vincent Corneloup, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le maire de Bougival a rejeté la demande du maire de la Celle-Saint-Cloud, en date du 27 novembre 2020, tendant à l'enlèvement d'un arceau de sécurité au 3, chemin du Haut Parc à Bougival ; 2°) d'enjoindre au maire de Bougival de procéder au retrait de l'arceau de sécurité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bougival une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; la décision du 18 janvier 2021 ne constitue pas une simple mesure d'exécution de son arrêté de police du 6 juin 2005, ni une décision confirmative, dès lors qu'elle rejette le recours gracieux du maire de la Celle-Saint-Cloud ; rien n'indique que le seul accès à la parcelle de l'Ecole internationale bilingue soit celui du chemin du Mur du Parc ; la décision du 18 janvier 2021 fait donc bien grief à la commune ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; la décision a des effets sur la circulation de la commune de la Celle-Saint-Cloud ; la décision devait être prise par un arrêté conjoint des maires de Bougival et de la Celle-Saint-Cloud ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été prise par arrêté motivé ; - la décision ne repose sur aucune circonstance de fait ; il n'est pas établi que le chemin ne peut accueillir ni supporter le trafic journalier des véhicules ; à supposer même que le goudronnage du chemin soit nécessaire, ce goudronnage ne serait pas de nature à porter atteinte au site classé ; la réalité des problèmes de dépôt sauvage de déchets n'est pas établie, ni que la pose de l'arceau apporterait une solution ; - la décision n'a pas été prise en vue d'assurer dans de meilleures conditions de sécurité, de commodité et d'agrément la circulation ; - la décision apporte une restriction excessive à la liberté de circulation ; - la décision n'assure ni la tranquillité des habitants, ni ne garantit la sécurité publique des riverains ; - l'arrêté du 6 juin 2005 est illégal ; le maire de Bougival était incompétent pour prendre l'arrêté ; l'arrêté est entaché d'erreur de droit, car il devait être fondé sur les articles L. 2213-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ; il est entaché d'erreur de fait ; aucun impératif ne justifie l'interdiction générale et absolue de circulation qu'il édicte. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la commune de Bougival, représentée par Me Isabelle Cassin, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, ainsi qu'à la mise à la charge de la commune de la Celle-Saint-Cloud de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la décision du 18 janvier 2021 ne faisant pas grief à la commune de Bougival ; il s'agit d'une décision confirmative de l'arrêté du 6 juin 2005 ; la décision n'affecte pas la situation de la commune de la Celle-Saint-Cloud ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public, - et les observations de Me Metz, représentant la commune de la Celle Saint-Cloud, et de Me Cassin, représentant la commune de Bougival. Considérant ce qui suit : 1. En juin 2020, le maire de Bougival a barré, par la pose d'un arceau de sécurité, l'accès du chemin du haut du Parc aux véhicules automobiles. Par un courrier du 27 novembre 2020, le maire de la Celle Saint-Cloud, faisant valoir les difficultés créées par cette situation pour les véhicules devant sortir de l'Ecole Internationale Bilingue (EIB), implantée à proximité sur le coteau de la Jonchère, a demandé au maire de Bougival de retirer cet arceau. Par décision du 18 janvier 2021, dont la commune de la Celle-Saint-Cloud demande l'annulation, le maire de Bougival a rejeté la demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 juin 2005, le maire de Bougival a interdit la circulation et le stationnement de tout engin à moteur dans l'ensemble du Parc forestier de la Jonchère, auquel il est constant qu'appartient le chemin du Haut du Parc. Pour assurer cette interdiction de circuler, et prévenir les nombreux dépôts sauvages de déchets auxquels la commune était régulièrement confrontée sur ce sentier, celle-ci y a fait installer une borne en 2018, laquelle a toutefois été arrachée par vandalisme l'année suivante. Un panneau de signalisation, placé au début du chemin du haut du Parc rappelle également l'interdiction de circuler et de stationner aux véhicules à moteur. Enfin, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile de France, saisie par le préfet des Yvelines lui-même sollicité par la commune de la Celle Saint-Cloud, a indiqué, dans un courrier du 26 janvier 2021, être défavorable à l'ouverture à la circulation du chemin du haut du Parc, qui serait contraire au classement du site de la Jonchère. Dès lors, ni la pose d'un arceau de sécurité sur le chemin du haut du Parc, ni le refus, par la décision attaquée, de retirer cet arceau, ne peuvent s'interpréter comme une décision interdisant aux véhicules à moteur de circuler sur ce chemin, interdiction en vigueur, en tout état de cause, depuis l'arrêté du 6 juin 2005. 3. La commune de la Celle-Saint-Cloud fait valoir que la fermeture du chemin à la circulation automobile crée des conditions de circulation très difficiles sur la sente de Bournival, située sur son territoire, et sur laquelle s'ouvre le seul autre accès de l'EIB. Cette situation a justifié, quelques jours avant la pose de l'arceau de sécurité, la définition d'un sens de circulation sur le terrain de l'EIB, avec une entrée des véhicules par la sente de Bournival, et une sortie par le chemin du haut du Parc. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucun accès automobile par ce chemin, fermé à la circulation des véhicules à moteur ainsi qu'il a été dit plus haut, n'a été prévu ni autorisé pour l'EIB, ouverte en 2017. Dans ces circonstances, la décision attaquée, par laquelle le maire de Bougival a refusé de retirer l'arceau de sécurité placé sur le chemin du haut du Parc, ne fait pas grief à la commune de la Celle Saint-Cloud. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Il en est de même, par conséquent, des conclusions à fin d'injonction. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bougival, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Celle-Saint-Cloud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune requérante la somme de 1 800 euros, à verser à la commune de Bougival au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de commune de la Celle-Saint-Cloud est rejetée. Article 2 : La commune de la Celle-Saint-Cloud versera à la commune de Bougival la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la Celle-Saint-Cloud et à la commune de Bougival. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, signé B. Fejérdy La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2102016_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel