TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2102016_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme C B demande au tribunal la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Chailly-en-Bière. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a pris en compte la présence dans son logement de son fils et de l'épouse de ce dernier pour le calcul de la cotisation en litige dès lors qu'elle n'a hébergé les intéressés à titre gratuit que sur la période du 27 novembre 2019 au 14 février 2020 ; - dès lors que l'occupation de son logement par les intéressés était précaire et temporaire, ils ne devaient pas être pris en compte pour le calcul de cette cotisation, conformément aux § 100 et 160 de la doctrine BOI-IF-TH-10-20-10-20120912 dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de son logement sis sur le territoire de la commune de Chailly-en-Bière. Estimant que l'administration avait pris en compte à tort la présence dans son logement de son fils et de l'épouse de ce dernier pour le calcul de cette cotisation, elle a formé une réclamation auprès du directeur du service des impôts des particuliers de Melun le 5 janvier 2021. Cette réclamation ayant été rejetée le 15 janvier suivant, par la présente requête, elle demande la décharge de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Et aux termes de l'article 1415 du même code " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Au cas particulier, il est constant qu'au 1er janvier 2020, le fils de A B et son épouse résidaient dans le logement imposé, à l'adresse duquel les intéressés ont d'ailleurs déclaré résider à l'occasion de leur déclaration de revenus de l'année 2019 et de l'année suivante. Leur occupation dudit logement ne saurait dans ces conditions être regardée comme temporaire et précaire. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte leur présence pour établir l'imposition en litige. 4. Si Mme B entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des § 100 et 160 de la doctrine BOI-IF-TH-10-20-10-20120912, excluant de l'imposition à la taxe d'habitation l'occupation précaire et temporaire du local imposable, il résulte des constatations opérées au point 3 que la requérante ne démontre pas que l'occupation de son logement par son fils et l'épouse de celui-ci revêtait un caractère temporaire et précaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de son logement sis sur le territoire de la commune de Chailly-en-Bière. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La vice-présidente désignée, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2102016_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel