TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102000_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2021 et 24 mars 2022, M. A B, représenté par Me Soubeiga, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le maire de Creil a constaté la fin de la relation contractuelle issue de son contrat à durée déterminée ; 2°) de condamner la commune de Creil à lui verser une somme de 10 698 euros au titre de l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis à raison des fautes commises par la commune en le licenciant illégalement et en s'abstenant de lui transmettre sa carte de conducteur professionnel ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Creil de cesser toute intervention auprès du centre de formation pour adultes tendant à la rétention de sa carte de conducteur professionnel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de mettre un terme à son contrat de travail est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle résulte d'un licenciement et non d'une démission ; - le maire l'a licencié en méconnaissance des dispositions du I de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ; - l'abstention de transmission de la carte professionnelle est entachée d'incompétence, dès lors que la délivrance d'une telle carte ne ressort pas des compétences du maire ; - le maire a commis une faute en s'abstenant de lui transmettre sa carte professionnelle ; - le maire a également commis une faute en lui demandant de rembourser la somme de 1 382,20 euros, au titre du trop-perçu de rémunération pour le mois de juillet 2019, alors qu'il a travaillé jusqu'au 12 juillet 2019 ; - le maire a commis une faute en transmettant tardivement l'attestation d'employeur, ce qui ne lui a permis de percevoir l'aide au retour à l'emploi qu'à partir de septembre 2019 ; - son préjudice s'élève à 8 698 euros au titre des traitements dont il a été illégalement privé et 2 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la commune de Creil, représentée par Me Lequillerier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont tardives, dès lors que la rupture du contrat lui a été signifiée le 25 juillet 2019 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2019. Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Porte, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par la commune de Creil en tant qu'adjoint technique non titulaire au sein de la régie des espaces verts, en dernier lieu sous couvert d'un contrat à durée déterminée d'un an, à compter du 3 juillet 2018. Dans le cadre de ses missions, il a été inscrit par la commune à une formation sur le transport de marchandises, entre le 8 et le 12 juillet 2019, et ne s'est plus présenté à son poste à compter du 15 juillet 2019. Par une lettre du 26 janvier 2021, il a demandé à la commune de l'indemniser à hauteur de 10 968 euros, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'irrégularité de la fin de son contrat de travail et du défaut de délivrance de la carte professionnelle à l'issue de la formation qu'il avait suivie en juillet 2019. M. B demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2019 par laquelle la commune a constaté la fin de la relation contractuelle issue de son contrat à durée déterminée, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 968 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir " et d'autre part, l'article 7 du contrat de travail signé le 19 juillet 2018 par l'intéressé stipule que : " Le présent contrat est susceptible de renouvellement par reconduction expresse. L'autorité territoriale notifie son intention de renouveler l'engagement au plus tard : / - le 8ème jour précédant le terme de l'engagement pour un contrat d'une durée inférieure à 6 mois, / - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans, / - au début du 2ème mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à 2 ans. L'intéressé dispose d'un délai de 8 jours pour faire connaître le cas échéant son acceptation. En cas de non réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi ". 3. Le renouvellement du contrat à durée déterminée conclu entre M. B et la commune de Creil ne pouvait intervenir que par reconduction expresse. Il est constant, d'une part, qu'un renouvellement de cet engagement lui a été proposé et que, d'autre part, convoqué le 12 juillet 2019 à cet effet, M. B n'a pas signé cette proposition de renouvellement de contrat et ne s'est plus présenté à son poste après cette date. Si le salaire du mois de juillet 2019 a été versé à l'intéressé, il résulte de l'instruction que, faute d'avoir été avertie des intentions de M. B avant son ordonnancement, la commune a informé l'intéressé le 25 juillet 2019 de ce que cette somme, indument versée, ferait l'objet d'une récupération de ce trop-perçu. Par suite M. B n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'un renouvellement tacite de son contrat, ni, par conséquent, que la commune de Creil y aurait illégalement mis un terme par la lettre du 25 juillet 2019 constatant la fin de leur relation contractuelle, laquelle ne constitue dès lors pas une mesure de licenciement, sans qu'ait d'incidence le motif de la cessation de cette relation indiqué aux termes d'une attestation délivré par Pôle-emploi, lequel n'est au demeurant pas un licenciement. 4. En second lieu, il résulte du point précédent que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du 25 juillet 2019 serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988, dès lors que cette décision ne constitue pas un licenciement. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juillet 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne les fautes de la commune : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 3315-10 du code des transports : " Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail ". Selon l'article R. 3314-27 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports ". Enfin, aux termes de l'article R. 3314-28 du même code : " Après obtention de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 ou de l'attestation mentionnée à l'article R. 3314-27, une carte de qualification de conducteur est délivrée au conducteur, après vérification de la validité de son permis de conduire, par l'organisme chargé de la délivrance de ces cartes. / Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation. Le modèle, les conditions de délivrance et de remise de la carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports ". 7. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la formation poursuivie par M. B entre le 8 et le 12 juillet 2019 dans les conditions exposées ci-dessus, une carte de qualification de conducteur a été établie à son nom, accompagnée d'une lettre adressée à son domicile personnel. La production par la commune d'une copie de cette lettre n'établit toutefois pas qu'elle aurait été destinataire de l'original de ce courrier et de la carte professionnelle l'accompagnant, ni que cette dernière n'aurait pas été adressée par son émetteur à M. B, contrairement à ce que soutient celui-ci. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute en empêchant la remise de cette carte à son destinataire. 8. En deuxième lieu, si M. B soutient que la récupération du trop-perçu correspondant aux sommes qui lui ont été versées au titre du mois de juillet 2019 était illégale, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement qu'il n'était plus lié à la commune par un engagement contractuel, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il ait poursuivi la formation professionnelle évoquée ci-dessus entre le 8 et le 12 juillet 2019, alors qu'au demeurant son employeur n'était alors pas averti de son intention de ne pas renouveler ce contrat. Il s'ensuit que la commune n'a pas commis de faute en ordonnant la récupération de ce trop-perçu. 9. En dernier lieu, si, comme le soutient M. B, l'attestation envoyée par la commune de Creil à Pôle emploi mentionne qu'elle a été transmise le 12 septembre 2019, elle indique également le 2 juillet 2019 comme date de fin de leur relation contractuelle. Par suite, alors que l'intéressé ne soutient pas avoir été ultérieurement privé des sommes dues à ce titre, M. B, dont la date de fin de contrat indiquée dans l'attestation, qui ouvre le droit à prestations, est exacte, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute lui ayant causé un préjudice en transmettant tardivement l'attestation litigieuse. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Creil tirée de leur tardiveté. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Creil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Creil et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Creil une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Soubeiga et à a commune de Creil. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2102000_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel