TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101999_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 octobre 2021, le 2 mars 2022 et le 28 novembre 2022, Mme A C soumet au tribunal : 1°) un litige relatif à la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Doubs a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui notifiant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 5 031,51 euros et a refusé de lui accorder une remise de dette ; 2°) un litige relatif à la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Doubs lui aurait infligé une pénalité de 1 000 euros. Mme C soutient que : - le versement de la prime d'activité pour la période de mai 2019 à janvier 2021 lui était dû dès lors que les ressources provenant de son ex-conjoint ne constituaient pas des versements de pension alimentaire mais des aides financières pour l'éducation de ses enfants ; - sa situation de précarité justifie une remise de dette ; - la pénalité de 1 000 euros n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'avait pas les moyens financiers de régler sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Doubs conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales du Doubs soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 11 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Doubs a notifié à Mme C un indu de prime d'activité d'un montant total de 5 031,51 euros pour la période allant du 1er mai 2019 au 31 janvier 2021. Par une décision du 8 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Doubs a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante contre cette décision. La requérante fait également état d'une décision du 10 décembre 2021, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Doubs lui aurait infligé une pénalité de 1 000 euros. La requérante doit dès lors être regardée comme demandant au juge d'annuler la décision du 8 octobre 2021 ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de sa dette, et d'annuler la décision lui infligeant une pénalité. En ce qui concerne la décision du 8 octobre 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la notification d'indu de prime d'activité : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;/ 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;/ 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;/ 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil ; () ". Aux termes de l'article R. 844-5 du même code : " Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes : () 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; () ". 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après avoir obtenu la déclaration des revenus 2019 de la requérante auprès des services des impôts en novembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Doubs a constaté une divergence entre le montant annuel des revenus déclarés auprès des impôts par la requérante et le montant des revenus déclarés auprès de la caisse, si bien qu'un contrôle a été effectué le 28 avril 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Doubs. Au cours de ce contrôle, il a été constaté que la requérante avait déclaré aux services des impôts avoir perçu 12 912 euros de pension alimentaire en 2019, soit 1 076 euros par mois, ainsi que des revenus de pension alimentaire entre mai et octobre 2020 et que ces ressources n'avaient pas été déclarées par la requérante auprès de la caisse d'allocations familiales pour le calcul de la prime d'activité. La requérante soutient que les sommes versées par son ex-conjoint sur la période en litige n'avaient pas le caractère de pensions alimentaires, dès lors que la convention de divorce n'a été signée que le 27 août 2020 et qu'il s'agissait seulement d'une aide versée spontanément par son ex-conjoint au profit de ses enfants et de la poursuite de leurs études. Cependant et en tout état de cause, d'une part, les aides et secours financiers perçus par un contribuable constituent des revenus soumis à l'impôt sur le revenu au sens du 5° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale cité au point 5 qui sont donc pris en compte pour le calcul de la prime d'activité. D'autre part, en l'espèce, la requérante ne démontre pas que l'aide financière versées mensuellement par son ex-conjoint au cours de la période litigieuse remplirait les critères fixés au 14° de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale cité au point 5, si bien que cette aide ne peut pas être exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité. Par suite, en estimant que Mme C avait bénéficié d'un indu de prime d'activité de 5 031,51 euros entre mai 2019 et janvier 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que la requérante, qui déclarait régulièrement 76 euros de pension alimentaire en 2018 auprès des services de la caisse d'allocations familiales, a délibérément omis de déclarer les 1 076 versés mensuellement par son ex-conjoint à partir de mai 2019 et jusqu'en janvier 2021. La requérante doit donc être regardée comme ayant fait de fausses déclarations, si bien qu'aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Par suite, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Doubs, en refusant de lui accorder une remise de dette totale ou partielle pour un indu de prime d'activité, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision infligeant une pénalité : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 9. Mme C soumet à la juridiction un litige relatif à une décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Doubs lui aurait infligé une pénalité de 1 000 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle décision de pénalité envers la requérante ait été adoptée. En tout état de cause, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 novembre 2022 par le greffe du tribunal, l'intéressée n'a pas été en mesure de répondre à cette mesure d'instruction et de produire une décision. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du 10 décembre 2021 sont irrecevables. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Les conclusions concernant le litige relatif une pénalité infligée à Mme C sont irrecevables. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. BLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2101999_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel