TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101998_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une enregistrée le 30 juillet 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne le 26 juin 2020 pour avoir paiement d'une somme de 2 457 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne à lui rembourser la somme de 2 634,96 euros qu'elle affirme avoir versé à l'huissier représentant la caisse ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée repose sur une erreur de fait dès lors que la locataire de l'appartement dont elle est propriétaire à Gaujac dans le Lot-et-Garonne n'a jamais donné congé ni quitté les lieux pour la période comprise entre juillet et décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête à titre principal comme étant irrecevable et subsidiairement comme infondée, et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 avril 2023 à 14 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a loué comme bailleur un logement à compter de 2014 à Mme E, et a perçu à ce titre directement l'allocation de logement dont bénéficiait Mme E. Par un courrier du 4 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne a mis en demeure Mme B de rembourser la somme de 2 457 euros au titre d'un trop-perçu correspondant aux allocations logement versées pour les loyers de Mme E entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018. Par un courrier du 13 décembre 2019, Mme B a formé un recours gracieux contre la demande de remboursement formée par la caisse d'allocations familiales. Par un courrier du 26 juin 2020, la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne a émis à son encontre une contrainte d'un montant de 2 457 euros, notifiée le 20 juillet 2020 par acte d'huissier sommant de payer sans délai une somme globale de 2 634,93 euros comprenant les 2 457 euros de créance auprès de la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne ainsi que les sommes de 13,09 euros pour intérêts, de 92,26 euros pour émolument proportionnel et de 72,58 euros pour coût de l'acte. Par un courrier du 29 juillet 2020 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans les Landes, Mme B a formé opposition à cette contrainte. Par jugement du 10 mars 2021 signifié par huissier à Mme B le 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente, à savoir le tribunal administratif de Pau. Mme B a saisi le tribunal administratif de Pau par la présente requête enregistrée le 30 juillet 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. ". Aux termes de l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. ". Aux termes de l'article 2231 du même code : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. ". 4. La requérante a saisi le tribunal judiciaire le 29 juillet 2020. Ce dernier s'est déclaré incompétent par un jugement du 10 mars 2021 notifié le 20 mai 2021. Aux termes de l'article 81 du code civil, le tribunal judiciaire a invité les parties à mieux se pourvoir. La requérante a alors formé une requête enregistrée au tribunal administratif le 30 juillet 2021, soit 39 jours après la signification du jugement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les voies et délais de recours figurant dans l'acte d'huissier du 20 juillet 2020 par lequel la contrainte a été notifiée sont erronées, dès lors qu'elles indiquaient par erreur la possibilité d'une opposition auprès du tribunal judiciaire, en méconnaissance de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qui indique qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier doit mentionner l'adresse du tribunal compétent. Il s'ensuit que le délai de 15 jours, prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ne peut être opposé à la requérante, de même que les dispositions des articles 2231 et 2241 du code civil. 5. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. En l'espèce, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 30 juillet 2021, soit moins d'un an après la notification du jugement du tribunal judiciaire, a été introduite dans le délai raisonnable visé au point précédent. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 822-2 du même code : " Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier ". Aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors applicable : " L'aide personnalisée au logement est versée : / En cas de location, au bailleur du logement, sous réserve des dispositions des articles L. 351-11 et L. 353-9 ; / En cas de mandat de gérance de logements, l'aide personnalisée peut être versée au mandataire ; / Dans les autres cas, à l'établissement habilité à cette fin. / Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement. / Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. / () ". 8. Pour établir la matérialité du trop-perçu, la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne s'est fondée sur une fiche interne retraçant un appel téléphonique du 6 décembre 2018 au cours duquel Mme B aurait déclaré que le logement était vide depuis le mois de juillet 2018. La caisse d'allocations s'est alors appuyée sur cette déclaration pour établir que la locataire n'avait plus le logement concerné comme habitation principale, et ainsi que la requérante n'avait plus droit, pour la période de juin à décembre 2018, à percevoir l'allocation logement en tiers payant, conformément à l'article L 821-2 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, cette seule déclaration ne permet pas d'établir que la locataire n'avait plus ce logement comme résidence principale. 9. D'une part, aux termes de la fiche rédigée par une agente de la caisse d'allocations familiales et retraçant l'échange téléphonique du 6 décembre 2018 : " Mme B nous appelle ce jour pour nous informer que le logement est vide depuis le mois de juillet, mais les locataires ne nous ont pas signifié de changement d'adresse. De plus, ils ne payent plus le loyer depuis le mois de septembre ". Si la caisse d'allocations familiales a bien eu l'information que le logement était vide, elle ne dispose d'aucune information sur une nouvelle adresse de la locataire qui permettrait d'établir que cette dernière avait, à partir de juillet 2018, une nouvelle adresse susceptible d'être regardée comme constituant sa résidence principale. D'autre part, Mme B a produit des copies d'échanges de mails avec sa locataire, Mme C E, desquelles il ressort que le 20 décembre 2018, elle a confirmé que son adresse demeurait, pour l'envoi de son courrier, " Lieu-dit au Broy, 47200 Gaujac ", soit l'adresse du bien loué par Mme B. Il résulte également de l'instruction que par une ordonnance de référé du 3 octobre 2019, le tribunal d'instance de Marmande a ordonné l'expulsion de Mme E, du logement situé au lieu-dit au Broy, 47200 Gaujac, et l'a condamnée au versement à Mme B de la somme de 7 332 euros au titre des loyers impayés, déduction faite des allocations perçues de la caisse d'allocations familiales, et au paiement régulier de son loyer mensuel à compter du 4 octobre 2019 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le logement loué par la requérante à Mme E ne constituait plus la résidence principale de cette dernière au sens des dispositions précitées, au titre de la période en litige, alors au contraire qu'elle avait été sommée, par le juge judiciaire de quitter les lieux en octobre 2019. Par suite, le bien-fondé de l'indu en litige n'est pas établi par la caisse d'allocations familiales et la contrainte émise à l'encontre de Mme B pour en avoir paiement à hauteur de la somme de 2 634,93 euros est sans fondement et doit être annulée. Sur la demande de remboursement : 11. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte est fondée, de sorte que les conclusions à fin de remboursement présentées par Mme B doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. D'une part, Mme B, qui a présenté sa requête sans ministère d'avocat, ne justifie pas des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit que les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 13. D'autre part, en l'absence de tous dépens engagés dans le cadre de la présente instance les conclusions qu'elle présent sur le fondement des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La contrainte délivrée le 20 juillet 2019 par la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne est annulée en ce qu'elle porte sur un indu d'allocation de logement calculé sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne de rembourser à Mme B toute somme qui aurait été recouvrée au titre de la contrainte délivrée le 20 juillet 2019. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101998_20230720
Données disponibles
- Texte intégral