TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101998_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 mai 2021, enregistrée le 3 juin 2021 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. A au tribunal administratif d'Orléans en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - sa situation de vulnérabilité n'a pas fait l'objet d'une vérification notamment au regard de ses difficultés d'hébergement, en violation de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dite directive " accueil " ; - un retour dans son pays d'origine, le Soudan, lui serait préjudiciable compte tenu des risques de persécution qu'il y encourt. Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022 à midi. Un mémoire a été enregistré pour l'Office de l'immigration et de l'intégration le 28 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par une décision du 14 janvier 2022, la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 3 septembre 2017. Le 28 septembre 2017, il a présenté une demande d'asile et a accepté le bénéfice des conditions d'accueil. Le 17 avril 2018, un arrêté de transfert vers l'Italie a été pris à son encontre. Par un courrier du 4 juin 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. Par une décision du 30 juillet 2018, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 30 novembre 2020, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. 2. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées, sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". 3. Aux termes de L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". 4. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 de ce code, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. En premier lieu, M. A soutient que sa situation particulière au regard de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d'accueil n'a pas été examinée par l'OFII avant qu'il ne prenne la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier et plus particulièrement de l'examen de la décision attaquée que M. A, à la suite de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, a bénéficié le 11 février 2020 d'un entretien par les services de l'OFII à l'occasion duquel il a pu faire part de tous les éléments concernant sa situation sans toutefois exprimer de besoins particuliers en matière d'accueil, et qu'à l'issue de cet entretien, aucun facteur particulier de vulnérabilité n'a été détecté. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait, faute pour l'OFII d'avoir examiné sa vulnérabilité avant de prendre la décision contestée, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de justifier d'une situation particulière de vulnérabilité. 7. En dernier lieu, si M. A entend faire valoir qu'il encourt un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, Stéphane C Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2101998_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel