TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101997_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2021 qui n'a pas été communiqué, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Rainvillers a refusé de faire droit à sa demande de communication des " listes 41 bâti " et des " bordereaux 6674 " afférents présentée le 4 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rainvillers de lui communiquer les documents administratifs sollicités sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de rappeler à la loi le maire de la commune de Rainvillers ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rainvillers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les listes demandées sont communicables en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ainsi que l'a estimé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 10 septembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 8 novembre 2023 non communiquées, le maire de la commune de Rainvillers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les listes " 41 bâti " et " bordereaux 6674 " demandés ont été communiqués à M. C en occultant les mentions portant atteinte à la protection de vie privée ; - les demandes répétées de M. C présentent un caractère abusif ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - les observations de M. C, qui fait valoir que le maire de la commune de Rainvillers ne lui a communiqué que les bordereaux et non la liste " 41 bâti ", que les documents communiqués sont falsifiés et qu'il appartient au maire d'établir le caractère abusif de ses demandes, - et les observations de M. B, maire de la commune de Rainvillers, qui s'en rapporte à ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 4 mars 2020, M. C a demandé au maire de la commune de Rainvillers la communication des listes " 41 bâti " et des " bordereaux 6674 " correspondants pour les années 2014 à 2019. A défaut de réponse, l'intéressé a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a émis, le 10 septembre 2020, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. M. C demande l'annulation de la décision implicite du 7 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Rainvillers a refusé de faire droit à sa demande de communication des listes " 41 bâti " et des " bordereaux 6674 " afférents. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales : " Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée () sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente ". Aux termes de l'article R. 107 A-1 du même livre : " La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles () ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété. / Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles ". Enfin, aux termes de l'article R. 107 A-3 du même livre : " I. - Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil () ". 4. La liste " 41 bâti " demandée recense les locaux de la commune de Rainvillers pour lesquels un changement de la valeur locative cadastrale, qui doit servir au calcul de taxes locales, a été pris en compte par la direction départementale des finances publiques depuis la dernière réunion de la commission communale des impôts directs. Il est constant que cette liste contient des éléments d'identification des biens inscrits, notamment le numéro d'invariant, le nom du propriétaire, l'adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel et le montant de la valeur locative actualisée. Il résulte des dispositions combinées citées au point précédent que la communication de la liste " 41 bâti " est limitée à ce qui concerne une seule personne ou au maximum cinq immeubles, qui doivent être précisés dans la demande de communication, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, en l'absence de précision quant aux personnes ou aux immeubles concernés dans la demande de M. C, le maire de la commune de Rainvillers était tenu rejeter celle-ci. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration doit ainsi être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 7 juin 2020 du maire de la commune de Rainvillers. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant au rappel à la loi, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rainvillers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Rainvillers au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rainvillers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Rainvillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. WaveletLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2101997_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel