TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101997_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, l'EARL Maison E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a autorisé l'EARL de Bellaunay à exploiter une surface de 7,12 hectares sur le territoire de la commune de Moulins-sur-Orne ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Normandie de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - le préfet a fait application, pour départager les demandes concurrentes, des critères du schéma directeur régional des structures agricoles du 23 décembre 2015 sans prendre en compte l'objectif prioritaire n° 2 de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime alors qu'elle est engagée dans une démarche d'agriculture biologique ; - elle aurait dû avoir un point sur le critère n° 3 " Mise en œuvre par les exploitations -performances économiques et environnementales " ; sur les huit critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental de l'opération prévus à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, seuls quatre sont pris en compte par le schéma directeur régional des structures agricoles du 23 décembre 2015, dont un, l'avis du bailleur, qui n'est pas mentionné à cet article ; - au regard des critères relatifs à la prise en compte de l'intérêt environnemental et la structure parcellaire des exploitations, sa candidature est prioritaire par rapport à celle de l'EARL de Bellaunay, qui n'est pas en agriculture biologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la région Normandie s'en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, l'EARL de Bellaunay, représentée par Me Rousselot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EARL Maison E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C E et Mme A B ont exercé leur recours en leur nom personnel et non en qualité de gérant de l'EARL Maison E ; or, ils ne justifient pas d'un intérêt pour agir à titre personnel ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend que des conclusions à fin d'injonction soulevées à titre principal ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 834/2007 du conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ; - le code civil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 23 décembre 2015 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Basse-Normandie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Créantor, - les conclusions de Mme D, - et les observations de Me Kerglonou, substituant Me Rousselot, représentant l'EARL de Bellaunay. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL de Bellaunay a, le 4 mars 2021, déposé une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles, d'une surface de 7,12 hectares, situées sur la commune de Moulins-sur-Orne. L'EARL Maison E, dont Mme B et M. E sont les gérants, a présenté, le 13 juin 2021, une demande concurrente d'autorisation d'exploiter ces mêmes terres. Après avis émis par la commission départementale d'orientation agricole le 6 juillet 2021, le préfet de la région Normandie a, par une décision du 22 juillet 2021, autorisé les deux candidats à exploiter les parcelles objet de leur demande. Par la présente requête, l'EARL Maison E demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par l'EARL de Bellaunay : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1845 du code civil : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties. / () ". Aux termes de l'article 1846 du même code : " La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non (). / Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance ". Aux termes de l'article 1849 de ce code : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. / (). / Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ". Il résulte de ces dispositions combinées que le gérant d'une société civile tient normalement de ses fonctions le droit d'agir en justice, sans avoir à justifier de sa qualité pour agir. 3. La présente requête a été introduite par Mme B et M. E pour l'EARL Maison E, qui est une société civile, et dont ils sont les gérants. En vertu des dispositions précitées du code civil, Mme B et M. E peuvent légalement ester en justice pour l'EARL requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'EARL de Bellaunay doit être écartée. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient l'EARL de Bellaunay, l'EARL Maison E ne se borne pas, dans sa requête, à formuler des conclusions à fin d'injonction mais demande expressément l'annulation de la décision du 22 juillet 2021, jointe à la requête. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 juillet 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " () L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; / 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " () Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ; / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ; / 5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Normandie a estimé que la demande de l'EARL Maison E et celle de l'EARL de Bellaunay relevaient du rang de priorité n° 8 ex-aequo, au regard des dispositions de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Basse-Normandie du 23 décembre 2015. S'il ressort de la décision attaquée, en particulier du tableau qui y figure, que, pour départager les demandes concurrentes, le préfet a fait application des huit critères prévus à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime précité, il ressort toutefois de ce tableau que l'EARL Maison E n'a obtenu aucun point pour le critère n° 3 relatif à la mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale alors qu'il est constant qu'elle est engagée dans une démarche d'agriculture biologique et bénéficie, à ce titre, d'un certificat agriculture biologique délivré le 16 juin 2021, conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007. Si le préfet fait valoir en défense que le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Basse-Normandie du 23 décembre 2015 a globalisé, en les simplifiant dans une seule notion d'impact environnemental, les dispositions relatives au critère n° 3 et celles relatives au critère n° 6 relatif à l'impact environnemental, il ne ressort pas de ce schéma que le critère n° 6 serait apprécié au regard de la certification en agriculture biologique d'une partie des productions représentant au moins 50 % du chiffre d'affaires de l'exploitation. C'est donc à tort que le préfet n'a pas attribué de point à l'EARL Maison E pour le critère n° 3, lequel est distinct de celui de l'impact environnemental de l'opération envisagée. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'EARL Maison E est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 du préfet de la région Normandie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique que le préfet de la région Normandie réexamine la demande d'autorisation présentée par l'EARL Maison E. Un délai de trois mois lui est imparti pour procéder à ce nouvel examen. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL Maison E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EARL de Bellaunay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juillet 2021 du préfet de la région Normandie est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Normandie de réexaminer la demande de l'EARL Maison E dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par l'EARL de Bellaunay tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Maison E, à l'EARL de Bellaunay, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Créantor, conseillère, - Mme Rémigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, SIGNÉ V. CREANTOR La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2101997_20230912
Données disponibles
- Texte intégral