TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101996_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Leroux-Bostyn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 janvier 2021 du préfet de l'Eure portant dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois et retrait de la validation de son permis de chasser, ensemble la décision du 26 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'administration ne peut invoquer des faits antérieurs à la délivrance du permis de chasser pour ordonner le dessaisissement de ses armes ; - le préfet a méconnu les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 en ne l'informant pas qu'il pouvait consulter le rapport de l'enquête diligentée à son encontre ; - il appartient au préfet de produire le compte-rendu de cette enquête ; - en s'abstenant de communiquer ces éléments, le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; - il repose sur des faits inexacts ; - il procède d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Chasseur, M. A B a déposé une déclaration d'acquisition, d'un fusil Benelli de calibre 12, de catégorie C, le 13 octobre 2020, auprès des services de la préfecture de l'Eure. L'intéressé était déjà détenteur d'un fusil de chasse Baïkal de calibre 12, également de catégorie C, déclaré auprès de l'administration, le 27 novembre 2015. A la suite de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de la déclaration d'autorisation d'acquisition et de détention précitée, le préfet de l'Eure a informé M. B, le 8 janvier 2021, qu'une mesure de dessaisissement de ses armes était envisagée à son encontre et l'a invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de l'Eure a interdit à M. B d'acquérir ou de détenir des armes, lui a fait obligation de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision, l'a inscrit au FNIADA et a prononcé le retrait de la validation de son permis de chasser. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". 3. Pour adopter l'arrêté contesté, le préfet de l'Eure s'est fondé tant sur la condamnation de l'intéressé, le 27 octobre 2016 à une ordonnance pénale d'un montant de 300 euros, par le tribunal correctionnel d'Evreux pour des faits de conduite en état alcoolique commis le 1er mai 2016, que sur la circonstance, révélée par la consultation du TAJ, que M. B s'était défavorablement fait connaître des services de police, le 25 novembre 2010, pour avoir menacé sa compagne avec un couteau. Toutefois, le préfet n'apporte aucun élément relatif aux suites judiciaires données aux faits de menaces précités qui, en tout état de cause, sont antérieurs de plus de dix ans à la décision contestée. Par suite, eu égard à leur ancienneté, à l'absence de toute indication quant aux suites judiciaires leur ayant été réservées par le ministère public, et à l'absence de toute indication relative à la réitération d'agissements de même nature, ces faits ne pouvaient utilement être pris en compte par l'administration pour caractériser la menace à l'ordre public que l'intéressé était susceptible de représenter, pas plus qu'ils ne permettaient, à la date d'adoption de l'arrêté litigieux, de caractériser l'existence d'un comportement du requérant laissant craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même ou pour autrui. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que M. B n'a jamais fait l'objet de condamnations pour des faits d'atteinte aux personnes. Enfin, l'accident de scooter en état d'ébriété survenu à une date indéterminée dont a lui-même fait état le requérant et qui n'a, en tout état de cause, impliqué aucun tiers, ne le permet pas davantage. Dans ces conditions, en se fondant sur la condamnation de l'intéressé pour un délit routier, en 2016, et sur sa mise en cause, en 2010, dans une affaire de menaces qui, en l'état des pièces versées aux débats, ne paraît pas voir donné lieu à l'engagement de poursuites pénales, le préfet de l'Eure a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant dessaisissement de toutes ses armes prononcées à l'encontre de M. B le 21 janvier 2021 doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, la décision portant inscription au FNIADA et la décision portant retrait de la validation du permis de chasser de M. B. De même, il y a lieu d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté le recours gracieux de M. B. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2021 du préfet de l'Eure et sa décision du 26 mars 2021 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur signé C. BOUVET La présidente signé A. GAILLARD Le greffier signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ". Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2101996_20230309
Données disponibles
- Texte intégral