TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101992_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2021 et le 30 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 31 avril 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision contestée :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est irrégulière en ce qu'elle mentionne la date du 31 avril 2021 qui n'existe pas et qu'elle a été prise sans l'avis du maire de Niort.
- est dépourvue de base légale dès lors qu'elle se réfère à l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est abrogé ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle n'a pas le niveau de langue A2 requis pour l'obtention d'une carte de résident alors qu'elle a bien transmis une attestation de suivi et de réussite d'un tel niveau ainsi qu'une autre attestation de suivi linguistique ;
- est contraire aux stipulations des articles 8, 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 6 août 2021 au préfet des Deux-Sèvres qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 28 février 1979, est entrée en France le 5 août 2014. Mère de trois enfants nés sur le territoire français, elle a bénéficié depuis 2015 de plusieurs titres de séjours au titre de la vie privée et familiale. Le 5 février 2021, elle a déposé une demande de carte de résident de dix ans. Par sa décision, datée par erreur du 31 avril 2021 et notifié à l'intéressée le 29 mai 2021, le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé sa carte de séjour temporaire pour une durée de deux ans et a rejeté sa demande de carte de résident au motif que la requérante ne disposait pas du niveau de langue A2 requis pour sa délivrance. Mme B conteste le rejet de sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé, pour le préfet des Deux-Sèvres, par la secrétaire générale de la préfecture. Cette dernière a reçu délégation du préfet, par un arrêté du 24 juin 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département. Si la directrice des élections, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture disposait d'une délégation du préfet pour signer les actes relevant notamment de la police des étrangers, elle ne peut être regardée comme le soutient la requérante comme détenant une délégation exclusive de signature dans ce domaine alors qu'au surplus ses fonctions ne pouvaient être assimilées à celles d'un chef de service de l'Etat dans le département au sens de l'arrêté du 24 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur au regard desquels sa demande de carte de résident a été examinée ainsi que les circonstances de fait qui en justifient le rejet. Elle est dès lors, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, la circonstance que la décision mentionne la date inexistante du 31 avril 2021, qui, comme il a été dit au point 1, résulte d'une simple erreur matérielle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, les textes applicables avant et après le 1er mai 2021 prévoient, en toute hypothèse, les mêmes conditions de maîtrise de la langue française à l'appui d'une demande de carte de résident. Par suite, le moyen tiré de cette erreur doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision est irrégulière en ce qu'elle a été prise sans l'avis du maire de Niort, il ressort des pièces du dossier que cet avis, au demeurant favorable, a été transmis par courrier en date du 27 avril 2021 au préfet des Deux-Sèvres. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 () se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". L'article L. 413-7 de ce code précise que l'intégration républicaine est " appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside ". Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir () 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. ". Selon le 1° de l'arrêté du 21 février 2018 : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les attestations fournies par Mme B au soutien de sa demande pour justifier de sa maîtrise de la langue française émanent d'organismes reconnus au niveau national ou international leur permettant de délivrer les diplômes ou certifications exigées pour la délivrance d'une carte de résident conformément aux dispositions rappelées au point précédent. Par suite, en refusant pour ce motif de délivrer à Mme B une carte de résident, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " L'article 14 de cette même convention dispose : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". L'article 17 ce cette convention précise : " Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. "
9. En l'espèce si le préfet a refusé de délivrer à Mme B une carte de résident pour les motifs décrits au point 7, il a, par la même décision, renouvelé sa carte de séjour pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision, pas plus qu'il ne l'a entachée d'une quelconque discrimination ou d'un abus de droit.
10. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Dans la mesure où la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision est contraire aux stipulations précitées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. CROSNIER
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2101992_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel