TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101992_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2021 et 28 mars 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Borgel et Associés, agissant par Me Borgel, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement la Société des Eaux de Marseille (SEM), la société Véolia Eau et la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty à lui verser une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis suite à la chute dont elle a été victime le 6 février 2020. 2°) de désigner un expert afin de déterminer les conséquences médico-légales de l'accident ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 4°) de condamner solidairement la SEM, la société Véolia Eau et la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la Société des Eaux de Marseille (SEM), la société Véolia Eau et la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a chuté sur la voie publique en raison d'une mauvaise fixation du couvercle d'une plaque d'égout ; - son accident a pour origine une faute de la SEM, la société Véolia Eau et la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty qui n'ont pas entretenu normalement l'ouvrage public que constitue la plaque d'égout ; - la communauté urbaine a méconnu les dispositions de l'article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la Société des Eaux de Marseille, la société Véolia Eau et la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty, représentées par Me De Angelis, concluent au rejet de la requête. Elles font valoir que : - leurs responsabilités ne peuvent être engagées sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; - à titre principal, la requérante ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits ; - à titre subsidiaire, elles doivent être mise hors de cause dès lors que l'entretien et la sécurité du regard incombait à la société Sephora, qui est titulaire d'un abonnement souscrit auprès de la SEM. La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 23 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Segond pour la Société des Eaux de Marseille, la société Véolia Eau et la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B soutient avoir été victime d'une chute le 6 février 2020 vers 8 heures à hauteur du 56 rue Saint-Ferréol sur la commune de Marseille alors qu'elle circulait à pied sur la chaussée du fait, selon elle, du pivotement du couvercle d'une plaque d'égout sous ses pieds. La requérante, qui a estimé que la responsabilité de la SERAM était engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, a adressé le 3 juillet 2020 une demande indemnitaire préalable. Par courrier du 17 juillet 2020, la SERAM informait Mme B que la plaque d'égout en litige appartenait à la SEM, qui avait seule la charge de son entretien normal. Par courrier du 23 juillet 2020, Mme B adressait ainsi à la SEM une nouvelle demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Mme B demande au Tribunal d'ordonner une expertise et de lui accorder, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, une provision en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont elle demande réparation. La personne publique en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme B expose avoir été victime d'une chute le 6 février 2020 vers 8 heures à hauteur du 56 rue Saint Ferréol sur la commune de Marseille alors qu'elle circulait à pied sur la chaussée. Imputant sa chute au couvercle d'une plaque d'égout mal scellée, Mme B recherche la responsabilité solidaire de la SEM, de la société Véolia Eau et de leur assureur, la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty, au titre du défaut d'entretien normal de cet ouvrage public. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment des deux témoignages en date des 28 février et 3 mars 2020 qu'elle produit ainsi que de l'attestation d'intervention des marins pompiers de Marseille, que si la chute de la requérante est établie, elle ne démontre pas que cette chute serait imputable au scellement défectueux du couvercle de la plaque d'égout en litige dès lors qu'aucun des éléments précités n'incrimine directement le pivotement du couvercle mais se borne à décrire la chute du fait de la plaque d'égout sans permettre d'établir que la requérante serait tombée à l'intérieur de la bouche d'égout alors, au demeurant, que les défectuosités alléguées de la plaque en litige n'excèdent pas, par leur nature ou leur importance, celles auxquelles un usager doit normalement s'attendre à rencontrer, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. Par suite, Mme B, usagère de l'ouvrage public, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, ni en ce qui concerne le lien de causalité entre les dommages qu'elle a subis et l'ouvrage public en litige, ni que l'ouvrage public n'aurait pas fait l'objet d'un entretien normal et elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la responsabilité solidaire de la SEM, de la société Véolia Eau et de leur assureur est engagée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande d'expertise, que les conclusions de la requête aux fins de provision doivent être rejetées. Sur l'exécution provisoire du jugement : 5. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Le jugement étant exécutoire de plein droit par application de cet article, les conclusions de la requérante aux fins d'exécution provisoire du jugement ne peuvent qu'être rejetées. Sur la déclaration de jugement commun : 6. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit d'observation. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEM, de la société Véolia Eau et de la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposé pour la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Société des Eaux de Marseille, à la société Véolia Eau et la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. MarkarianLa greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101992_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel