TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101990_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Bonan, demande au tribunal :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer la nature, la gravité de ses blessures et infirmités ainsi que son entier préjudice résultant de sa chute sur la voie publique le 17 décembre 2017 à Sanary-sur-Mer ;
2°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision s'agissant de l'indemnisation de son préjudice corporel.
Elle soutient que :
- elle a lourdement chuté à cause d'une marche de 15 cm entre deux dalles de béton sur la promenade du quai Général de Gaulle le 17 décembre 2017 vers 18h ; elle a subi de graves préjudices corporels et psychologiques ayant nécessité une immobilisation de plusieurs mois, une aide à domicile, un traitement médicamenteux ainsi que des séances de rééducation et un soutien psychologique ;
- cette marche présente sur la voie publique n'était ni visible ni signalée ; la responsabilité de la commune doit être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- la demande de provision est justifiée en raison de la gravité de ses blessures qui sont en relation directe avec sa chute sur la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la commune de Sanary-sur-Mer et la SMACL Assurances, assureur de la commune, représentés par Territoires avocats concluent au rejet de la requête, et demandent au tribunal de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont la moitié sera versée à la commune et l'autre moitié à son assureur.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () " ; le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité.
2. Mme A demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices suite à sa chute sur la voie publique dont elle a été victime le
17 décembre 2017 à Sanary-sur-Mer. La demande de la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
4. En l'espèce, la réalité et l'ampleur des dommages subis par Mme A au titre des préjudices allégués n'ont pas encore été déterminés de manière incontestable. Ainsi, les responsabilités dont Mme A fait état ne sont pas suffisamment établies pour permettre de regarder la créance dont elle se prévaut comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sanary-sur-Mer, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'attribution d'une provision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer et son assureur SMACL Assurances sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C D demeurant Clinique Saint Michel, avenue d'Orient à Toulon (83100), est désigné en qualité d'expert. Il aura notamment pour mission de :
1. prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme A en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
2. décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont
Mme A été victime sur la voie publique le 17 décembre 2017 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ;
3. indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme A a été l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4. fixer la date de consolidation des blessures et indiquer si l'état de santé de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
5. dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme A, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, le pretium doloris, le préjudice moral, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice matériel, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
6. préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des dépenses de santé futures ; dire si une aide à une tierce personne a été /est nécessaire et donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre l'adaptation de son logement et/ou de son véhicule ;
7. donner son avis sur l'incidence du dommage corporel et psychologique de la requérante sur sa vie professionnelle future ; préciser, le cas échéant, et exclusivement liés à son accident du 17 décembre 2017, la perte de gains actuels et futurs, la durée exacte de ses arrêts de travail, ainsi que, si besoin, le préjudice d'incidence professionnelle ;
8. de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au Tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de Mme A, de la commune de Sanary-sur-Mer et de son assureur SMACL Assurances.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Sanary-sur-Mer et à son assureur SMACL Assurances.
Copie en sera adressée à l'expert désigné.
Fait à Toulon, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 26 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101990_20230626
Données disponibles
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