TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101986_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 septembre 2021, 15 septembre 2021, 5 août 2022 et 31 août 2022, M. B C et M. A C, représentés par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le maire de Fère-Champenoise ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Préciculture en vue de la création d'une zone de déchargement pour les poids lourds sur un terrain situé 165 rue des Verriers à Fère-Champenoise ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fère-Champenoise et de la société Préciculture la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; ils justifient d'un intérêt pour agir ; la requête n'est pas tardive dès lors qu'ils ont adressé, le 4 mai 2021, un recours gracieux au maire de Fère-Champenoise ; ce recours administratif a été notifié au maire par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par lettre simple au pétitionnaire ; les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas que la notification d'un recours administratif se fasse par lettre recommandée avec accusé de réception ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UI 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fère-Champenoise ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2021 et 28 septembre 2022, la société par actions simplifiée Préciculture, représentée par Me Choffrut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de MM. C la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors que le courrier du 4 mai 2021 ne peut être regardé comme un recours administratif ; - le courrier du 4 mai 2021 ne lui a pas été régulièrement notifié dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; la date de notification de ce courrier n'est pas établie ; - les moyens soulevés par MM. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la commune de Fère-Champenoise, représentée par la SELARL Pelletier et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de MM. C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors que le courrier du 4 mai 2021 ne peut être regardé comme un recours administratif ; - le courrier du 4 mai 2021 n'a pas été régulièrement notifié au pétitionnaire dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par MM. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public, - et les observations de Me Boia, représentant la société Préciculture. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 mars 2021, la société Préciculture a déposé une déclaration préalable portant sur la création d'une zone de déchargement pour les poids lourds sur un terrain situé 165 rue des Verriers à Fère-Champenoise. Par une décision du 8 avril 2021, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration. M. B C et M. A C demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. 4. D'autre part, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre une autorisation d'urbanisme montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant cette autorisation n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par le code de l'urbanisme. 5. MM. C soutiennent qu'ils ont adressé, le 4 mai 2021, au maire de la commune un courrier recommandé avec accusé de réception en vue de contester la décision du 8 avril 2021 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Préciculture et en avoir adressé une copie à la société Préciculture. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courrier du 4 mai 2021, et n'est pas contesté, que les requérants ont adressé une copie par lettre simple, et non en lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que le prévoit l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, au pétitionnaire, lequel soutient ne l'avoir jamais reçue. Ainsi, à supposer même que le courrier du 4 mai 2021 puisse être regardé comme un recours gracieux, l'absence de notification de ce courrier au pétitionnaire a fait obstacle à ce que ce recours administratif proroge le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 8 avril 2021. En l'espèce, ce délai a commencé à courir, au plus tard, le 4 mai 2021, date à laquelle les requérants en ont eu connaissance acquise. Il s'ensuit que la requête de MM. C, introduite au greffe du tribunal le 6 septembre 2021, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois, est tardive et donc irrecevable. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fère-Champenoise et de la société Préciculture, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que MM. C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM. C le versement des sommes demandées par la société Préciculture et la commune de Fère-Champenoise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. B C et de M. A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Préciculture et par la commune de Fère-Champenoise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A C, à la société par actions simplifiée Préciculture et à la commune de Fère-Champenoise. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2101986_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel