TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101968_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2021 et le 22 juin 2022, la société hôtelière de Magny (SNC), représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Magny-le-Hongre, à concurrence de la somme globale de 56 154 euros et à raison d'un local professionnel à usage d'hôtel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'hôtel imposé n'a pu être exploité du fait des mesures de confinement généralisé, décrétées à compter du 17 mars 2020 et prolongées jusqu'au 11 mai suivant, de la fermeture des frontières décrétée à compter du 17 mars 2020 et prolongée jusqu'au 1er juillet suivant, et de mesures de chômage partiel mises en place à compter du 1er mars 2020 et prolongées jusqu'au 31 décembre suivant dans le secteur de l'hôtellerie-restauration ; - elle entre ainsi dans le champ de l'exonération de taxe foncière prévue au I de l'article 1389 du code général des impôts, comme l'a indiqué la doctrine (Rép. Brochand : AN 27 avril 2021, n°32561). Par des mémoires en défense, enregistré le 19 juillet 2021 et le 24 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 14 mars 2020 modifié (NOR : SSAZ2007749A) ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société hôtelière de Magny (SNC) a été assujettie à la taxe foncière, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la taxe spéciale d'équipement à raison d'un local professionnel à usage d'hôtel dont elle est propriétaire sis 10 avenue de la Fosse des pressoirs à Magny-le-Hongre (77). Par une réclamation du 13 novembre 2020, elle a demandé au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne le dégrèvement de ces cotisations, compte tenu de l'inexploitation de son établissement durant la période du 16 mars au 15 juillet 2020. Sa réclamation ayant été rejetée par décision du 5 janvier 2021, par la présente requête, elle demande la décharge de ces cotisations. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". Le I de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 modifié, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, fixe la liste des établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, parmi lesquels ne figurent pas les établissements de catégorie O (hôtels et pensions de famille). En tout état de cause, le II de cet article prévoit que les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté, parmi lesquels figurent les hôtels. 3. Au cas particulier, la requérante qui se borne à invoquer d'une manière générale les mesures décrétées par le Gouvernement pour lutter contre la propagation du virus covid-19 à compter du mois de mars 2020, lesquelles n'impliquaient nullement l'interdiction pour les hôtels d'accueillir du public, comme cela ressort des dispositions citées au point 2, n'établit pas ainsi n'avoir pas été en mesure d'exploiter l'hôtel imposé durant une période de trois mois minimum ni que cette inexploitation était indépendante de sa volonté. Dans ces conditions, elle ne justifie pas entrer dans le champ de l'exonération de taxe foncière fixée au I de l'article 1389 du code général des impôts. 4. Par ailleurs, la requérante, qui s'est abstenue d'invoquer la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle à l'appui de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la société hôtelière de Magny n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations en litige. Sa requête doit, dès lors, être rejetée dans son ensemble. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société hôtelière de Magny est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société hôtelière de Magny (SNC) et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La vice-présidente désignée, I. A Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2101968_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel