TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101963_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2021 et 16 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé son inscription sur la liste principale de l'examen professionnel de technicien supérieur principal du développement durable au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de l'inscrire sur la liste principale de l'examen professionnel de technicien supérieur principal du développement durable. Il soutient que : - il n'était pas informé à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel de technicien supérieur principal du développement durable (TSPDD) qu'il appartenait à la catégorie B ; - l'administration a commis une faute du fait de la notification tardive de la décision du 6 février 2020 le classant au grade de technicien supérieur du développement durable (TSDD) ; cette faute lui cause un préjudice moral certain ainsi qu'un préjudice patrimonial ; - il n'a pas été destinataire du courriel du 25 novembre 2019 de l'administration communiquant à l'ensemble des services les résultats de la commission administrative paritaire des techniciens supérieurs du développement durable des 19 et 20 novembre 2019 ; - son acceptation d'être promu par voie d'inscription sur liste d'aptitude d'accès au corps des TSDD ne vaut pas décision définitive de promotion en tant que TSDD, en l'absence de notification ; c'est à compter du 22 juillet 2020 qu'il ne remplissait plus les conditions requises pour concourir à l'examen professionnel de TSPDD et non à compter du 6 mars 2020 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A est fonctionnaire du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, titulaire du grade de technicien supérieur du développement durable depuis le 1er janvier 2020, en fonction dans les services de la Direction interdépartementale des routes Ouest à Guingamp (Côtes-d'Armor). M. A a été recruté par concours externe dans le corps de catégorie C des personnels d'exploitation des travaux publics de l'État. A compter du 1er avril 2007, il a été nommé dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'État. M. A a été inscrit sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2020 pour bénéficier d'une promotion à compter du 1er janvier 2020 dans le premier grade du corps de technicien supérieur du développement durable. Par décision du 19 février 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé son inscription sur la liste principale de l'examen professionnel de technicien supérieur principal du développement durable au titre de l'année 2020. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État alors en vigueur : " () Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury () Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire () ". Aux termes de l'article 9 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : " I. - Les techniciens supérieurs principaux du développement durable sont recrutés : () 4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialité, accessible aux fonctionnaires appartenant [au] corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat () relevant du ministre chargé du développement durable () justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics () ". 3. Il ressort de la décision attaquée du 19 février 2021 que pour refuser son inscription sur la liste d'aptitude des techniciens supérieur principaux du développement durable (TSPDD) à la date limite de clôture des inscriptions à l'examen professionnel de TSPDD, fixée au 6 mars 2020, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a relevé que M. A n'appartenait plus au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat. Si M. A soutient que c'est à compter du 22 juillet 2020 qu'il ne remplissait plus les conditions requises pour concourir à l'examen professionnel de TSPDD et non à compter du 6 mars 2020, faute de notification avant cette date du 22 juillet 2020, de l'arrêté du 6 février 2020 le nommant dans le corps des TSDD, lequel ne constitue pas une décision défavorable, la date de notification, le 22 juillet 2020 de cet arrêté est toutefois sans incidence sur sa situation juridique qui résulte de cet arrêté qui n'est entaché d'aucune illégalité et qui a, au demeurant, été pris après que l'intéressé ait, le 13 décembre 2019, signé une déclaration indiquant qu'il acceptait d'être promu par liste d'aptitude au titre de l'année 2020, dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable. Dans ces conditions, l'administration a pu valablement considérer que M. A appartenait au corps de catégorie B des techniciens supérieurs du développement durable s'opposant à ce qu'il puisse bénéficier des dispositions du 4° du I de l'article 9 du décret du 18 septembre 2012. M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2101963_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel