TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101960_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir que par un décret du 30 avril 2021, publié le 2 mai 2021 au journal officiel de la République française, Mme A a été naturalisée française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 12 novembre 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 19 juin 2020 du préfet de Seine-Saint-Denis. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un décret du 30 avril 2021, publié le 2 mai 2021 au journal officiel de la République française postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B A a été naturalisée française. Cette décision étant devenue définitive, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2101960_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel