TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101956_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. B A, représenté par Me Evariste Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 17 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction retenue par le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 17 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par décision du 24 janvier 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément ajourné à deux ans la demande de l'intéressé. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 17 juin 2020 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a déclaré à tort à charge à l'administration fiscale un enfant mineur en résidence exclusive depuis 2017 alors que sa concubine faisait simultanément la même démarche. 4. M. A, en se bornant à soutenir ne pas être l'auteur de l'infraction retenue par le préfet des Hauts-de-Seine dans la décision initiale et ayant disparu de l'ordonnancement juridique, ne conteste pas utilement le motif opposé par le ministre. 5. Il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27'décembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2101956_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel