TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101955_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 mars 2021, 28 avril et 6 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Horizons, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison des immeubles d'habitation situés aux n° 60 et 118 Grand rue sur le territoire de la commune de Rombas ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts en ce qu'elle lui a opposé une condition qu'il n'avait pas à satisfaire ;
- l'administration a pris position en lui accordant le bénéfice d'un dégrèvement de la taxe foncière au titre des années 2017 et 2018 à raison des mêmes faits que ceux à l'origine des demandes rejetées par l'administration fiscale pour les années 2019 et 2020 ;
- la vacance de ses immeubles est indépendante de sa volonté.
Par trois mémoires, enregistrés les 10 septembre 2021, 23 juin 2022 et 10 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur, été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire non-occupant de deux immeubles destinés à la location et situés aux n° 60 et 118 Grand rue sur le territoire de la commune de Rombas (Moselle). Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. M. A demande la décharge de ces impositions en raison de la vacance de ces immeubles résultant de leur état de délabrement.
Sur les conclusions à fins de décharge :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".
3. En premier lieu, M. A soutient que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts en ce qu'elle lui a opposé à tort la condition tirée de l'inexploitation d'un immeuble utilisé à usage commercial ou industriel alors qu'il sollicitait un dégrèvement en raison de la vacance de deux maisons normalement destinées à la location. Toutefois, et contrairement à ce qu'il fait valoir, il résulte de la décision de rejet de la réclamation que l'administration fiscale a considéré que la vacance de ses biens destinés à la location ne pouvait être admise et ne s'est pas fondée sur des conditions ou des critères concernant l'inexploitation d'un immeuble utilisé à un usage commercial. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, rappelées au point 2, subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Dans ce cadre, ne peut être regardée comme une vacance indépendante de la volonté des propriétaires l'interruption de la location d'un immeuble destiné à la location en raison de la réalisation de travaux de réhabilitation, de restructuration et d'aménagement, dès lors que ces travaux, même s'ils ont été en partie rendus nécessaires par l'état de l'immeuble et, le cas échéant, subventionnés, ont été entrepris dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé. La circonstance qu'en raison du coût de ces travaux, le propriétaire était dans l'impossibilité de les entreprendre n'est pas, en tout état de cause, de nature à faire regarder la vacance des logements en cause comme indépendante de sa volonté au sens et pour l'application de l'article 1389 du code général des impôts.
5. En l'espèce, M. A fait valoir que la vacance de ses deux immeubles d'habitation, situés aux n° 60 et 118 Grand rue sur le territoire de la commune de Rombas, résulte de leur état de délabrement. Il impute cette situation, d'une part, au départ de locataires ne s'étant pas acquittés de leurs loyers et ayant laissé les biens dans un état insalubre et, d'autre part, à l'intervention d'un couvreur en 2015 ayant manqué aux règles de l'art de sorte que le toit de la maison situé au numéro 60 s'est effondré. L'intéressé précise que ses biens ont fait l'objet d'un arrêté de péril. M. A soutient également que l'état de vétusté de ces immeubles, qui les rend impropres à la location, serait indépendant de sa volonté dès lors qu'il a effectué des travaux en 2017 pour assurer la réfection de la toiture et que le coût des travaux encore nécessaires à la réhabilitation est trop élevé, alors qu'il serait dans l'attente de subventions et de prêts bancaires. Toutefois, au soutien de ses allégations, l'intéressé se borne à produire un courrier du maire de la commune de Rombas du 9 mai 2019 l'informant de la possibilité d'ouvrir une procédure de péril à l'encontre du seul immeuble situé au numéro 118 ainsi qu'une attestation de la société Aimon conseil du 15 décembre 2021 évaluant le montant des travaux à effectuer à hauteur de 500 000 euros. Il ne justifie pas plus de l'origine des désordres dont il fait état et la circonstance que le coût des travaux nécessaires à la location serait élevé ou qu'il serait dans l'attente d'un financement ne saurait faire regarder la vacance comme résultant d'une cause indépendante de sa volonté. Dans ces conditions, M. A n'établit pas, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et aux démarches qu'il a accomplies, que la vacance de ces immeubles revêtirait un caractère involontaire de nature à justifier le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
6. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ".
7. En l'espèce, M. A soutient que l'administration fiscale a pris à son égard une prise de position formelle en lui accordant le bénéfice d'un dégrèvement de la taxe foncière au titre des années 2017 et 2018 à raison des mêmes faits que ceux à l'origine des demandes rejetées par l'administration fiscale pour les années 2019 et 2020. Toutefois, M. A a été soumis à une imposition primitive dont il demande la décharge. Ses conclusions ne concernent pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de sorte que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la garantie prévue à l'article L. 80 B du même livre. Au surplus, les dégrèvements dont il se prévaut, non motivés, ne sauraient être regardés comme une prise de position formelle de l'administration. Il suit de là que ce moyen, inopérant, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2101955_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel