TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2101955_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention la " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né le 21 avril 1986 à Accra (Ghana), entré en France en 2015, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 février 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision portant refus de titre de séjour, qui précise des éléments relatifs à la situation de M. A, comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée en fait. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 5. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6 La conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, que ce soit avec un ressortissant français ou avec un ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. Elle constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont celle-ci doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de la stabilité et de la réalité de la relation avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A, entré en France au cours de l'année 2015 selon ses déclarations et qui ne conteste pas s'y maintenir en situation irrégulière, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir sa présence certaine et continue en France depuis l'année 2015 ainsi que l'ancienneté et la stabilité de son union avec une ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de séjour valable du 27 juin 2016 au 26 juillet 2026, avec laquelle il a eu un enfant, né le 3 décembre 2017, et conclu, le 17 juillet 2018, un pacte civil de solidarité. En effet, s'il a reconnu de manière anticipée son enfant le 6 septembre 2017, la copie intégrale de son acte de naissance, que produit M. A, indique que le " parent déclarant " est " la mère de l'enfant ". Par ailleurs, si le requérant justifie avoir sollicité, le 7 juillet 2017, de l'ambassade du Ghana en France une demande de passeport, il est établi que son passeport lui a été délivré le 9 novembre 2017 à Londres. M. A ne fait, en outre, valoir, pas plus qu'il ne le démontre, aucun élément particulier d'insertion professionnelle. Dans ces circonstances, M. A, qui n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, et alors que la décision contestée n'ayant pas pour effet de le séparer de son enfant, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième et dernier lieu, compte-tenu des considérations précédemment énoncées au point 7. du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'obligation de quitter le territoire français, qui ressortit des catégories de décisions devant être motivées en droit et en fait, vise un étranger faisant l'objet d'un refus de titre de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. 10. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1, notamment le I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement, qu'elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour dès lors que cette dernière décision, qui comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, est, ainsi que cela a été dit au point 3. du présent jugement, suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 11. En deuxième lieu, à supposer que M. A ait entendu soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit au point 8. du présent jugement que ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et à invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A, qui, au demeurant, ne justifie pas des frais exposés et qui n'a pas recouru au ministère d'avocat, demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au préfet Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101955
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2101955_20230223
Données disponibles
- Texte intégral