TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101954_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février et le le 28 septembre 2021, Mme'B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait rejeté sa demande de naturalisation°' ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de la convoquer à un nouvel entretien d'assimilation. Mme A soutient que : - sa demande de naturalisation était recevable, ainsi que l'a reconnu le préfet ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnait la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Madame A a produit des pièces le 25 octobre 2023 qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 3. Il résulte des termes du mémoire en défense que, pour rejeter le recours formé par Mme A contre la décision préfectorale de rejet de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République. 4. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / () / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ". 5. En premier lieu, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture du Val-de-Marne le 23 juin 2020 que Mme A n'a pas été en mesure de donner les dates des guerres mondiales ni le nom du ministre de l'intérieur, ne connait pas les événements commémorés par les dates des 11 novembre et 8 mai, ne connait pas le nombre de départements en France ni n'est capable de citer des noms de régions, de chaines de montagnes françaises, ne sait pas qui est Simone Veil ni ne connait de nom de personnage français connu. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des éléments fondamentaux de la culture française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'acquisition de la nationalité de Mme'A, malgré les bonnes réponses qu'elle a formulées au sujet des questions relatives à l'adhésion aux principes et valeurs de la République. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents. 6. En deuxième lieu, dès lors que la décision attaquée n'est pas une décision d'irrecevabilité de la demande de naturalisation mais bien une décision prise en opportunité, la circonstance que la demande de naturalisation de Mme A était recevable est inopérante. 7. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A est intégrée, que ses enfants sont français et qu'elle travaille pour une collectivité territoriale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que le rejet de sa demande de naturalisation l'empêche d'accéder à la fonction publique, pour malheureuse qu'elle soit, ne constitue pas une méconnaissance de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2101954_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel