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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101950_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juin 2021, le 30 décembre 2021 et le 18 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Rabilier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté le recours préalable dirigé contre la décision du 12 novembre 2020 prononçant la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025 ; 2°) d'enjoindre au département d'Indre-et-Loire de lui attribuer un classement dans le groupe iso ressources (GIR) 3 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rabilier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement avant-dire droit du 19 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a ordonné une expertise aux fins d'examiner Mme B, de décrire et de donner son avis sur le degré de perte d'autonomie de l'intéressée en se prononçant sur son classement en groupe iso ressources (GIR) de la grille nationale " AGGIR ". L'expert a déposé son rapport le 25 avril 2022. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 12 septembre 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur D. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 232-3 de ce code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-4 du même code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". 2. Par la décision attaquée, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a classé le degré de perte d'autonomie de Mme B, née en 1936, dans le groupe GIR 4, caractérisé, selon l'annexe 2-1 au code de l'action sociale et des familles, comme étant composé de deux sous-groupes comprenant d'une part, des personnes n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais devant être aidées pour les activités corporelles, y compris les repas et, d'autre part, les personnes qui doivent être aidées pour se lever, mais qui une fois levées peuvent se déplacer à l'intérieur du logement, et doivent être aidées ou stimulées pour la toilette et l'habillage et dont la plupart s'alimentent seules. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les pathologies dont souffre Mme B n'ont qu'un retentissement fonctionnel modéré sur la marche et sur les préhensions des membres supérieurs, que la requérante peut se déplacer seule avec une canne ou un rollator à l'extérieur et que les troubles cognitifs sont légers. L'état de santé de Mme B nécessite une aide quotidienne pour la toilette et l'habillage, la préparation des ménages. Le rapport d'expertise précise que la requérante se lève seule, réalise seule une toilette simple, s'habille seule. Ces éléments ne sont pas utilement contredits. Le rapport d'expertise précise au demeurant que Mme B ne bénéficie d'aucune aide quatre jours par semaine, ayant choisi par convenance personnelle de regrouper les heures de présence de son auxiliaire de vie. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction qu'en classant la perte d'autonomie de Mme B dans le groupe iso-ressources 4 et en lui allouant une aide à domicile mensuelle de 34 heures, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. Sur les frais d'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat ". Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 592 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 12 septembre 2022, sont mis à la charge de l'Etat. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 592 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 12 septembre 2022, sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2101950_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel