TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101942_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 15 mars 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commune de Niort a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre à la commune de Niort de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie.
Il soutient que la commune de Niort a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la commune de Niort, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D représentant la ville de Niort.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est adjoint technique principal de 2ème classe et exerce le métier de monteur en signalisation à la ville de Niort. Souffrant d'une lombosciatique droite, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie à compter d'avril 2020. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 7 décembre 2020. Par un arrêté du 14 avril 2021, il a été placé, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 7 décembre 2020. Lors de sa séance du 18 mai 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 26 mai 2021, la commune de Niort a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Ce taux a été fixé à 25% par l'article 5 du décret n°2019-301 du 10 avril 2019.
3. D'autre part, le tableau n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désigne les " sciatiques par hernie discale " et les " radiculalgies crurales par hernie discale ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport médical établi le 21 octobre 2020 par le Dr E, médecin de prévention, et du rapport médical établi le 24 février 2021 par le Dr C, expert, que M. B souffre de discopathies L4, L5 et L5 S1 sans hernie discale. Par suite, sa pathologie ne figure pas dans la liste des maladies désignées par le tableau n°98 et n'est pas présumée imputable au service. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis émis par la commission de réforme le 18 mai 2021, que le taux d'incapacité permanente de l'intéressé peut être fixé à 15%. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère essentiel et direct du lien de causalité entre les fonctions exercées par M. B et sa pathologie, celle-ci ne peut être reconnue comme imputable au service en application des dispositions citées au point 2. Dès lors, la commune de Niort n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Niort.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2101942_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel