TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101938_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2021, le 16 août 2021 et le 5 septembre 2022, M. E F, ayant-droit de Mme D G, Monsieur C H et Monsieur I H, agissant en tant que représentant légal de A H, représentés par Me Goncalves, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge fautive de Mme B F en versant les sommes de 10 000 euros à E F, ayant droit de Mme D G, de 22 211,21 euros à M. C H et de 25 696,83 euros à M. I H, agissant en tant que représentant légal de M. A H ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est engagée, dès lors que, lors de sa prise en charge par le service des urgences le 10 novembre 2015, Mme B F n'a pas été hospitalisée aux fins de surveillance et de prise en charge, ce qui a entraîné une perte de chance de survie que les requérants évaluent à 90 % ;
- le préjudice moral de Mme G, entré dans le patrimoine de ses ayants droit, est évalué à 10 000 euros ;
- le préjudice économique de son fils M. C G est évalué à 22 211,21 euros ;
- le préjudice économique de son fils M. A G, représenté par son père M. I H est évalué à 25 696,83 euros.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, M. E F déclare reprendre l'instance engagée par Mme D G, aujourd'hui décédée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 20 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Poitiers conclut à ce que le préjudice indemnisable soit réduit à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- le préjudice moral de M. E F, ayant-droit de Mme G, ne saurait être indemnisé au-delà de 5 400 euros ;
- le préjudice économique de M. C H ne saurait être indemnisé au-delà de 6 169,70 euros ;
- le préjudice économique de M. A H ne saurait être indemnisé au-delà de 7 138 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, qui n'a pas présenté d'observations.
M. C H et M. I H, représentant M. A H ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu :
- le rapport d'expertise remis le 13 juillet 2016 à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Poitou-Charentes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pipart,
- les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tinel, représentant le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F s'est présentée au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers le 10 novembre 2015 pour des douleurs pariétales. Après examen, elle a été renvoyée à son domicile avec une prescription d'antalgiques. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2015, elle a été victime d'un arrêt cardiorespiratoire à son domicile et a été hospitalisée en réanimation cardiothoracique. Elle est décédée le 13 novembre 2015 à 12 heures 55. Suite à la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, un rapport d'expertise a été remis le 13 juillet 2016. M. E F, ayant droit de Mme G, mère de la victime, M. C H, fils de la victime et M. I H, agissant en tant que représentant légal de M. A H, également fils de la victime, demandent au tribunal de condamner le CHU de Poitiers à leur verser les sommes de 10 000 euros, 22 211,21 euros et à 25 696,83 euros en réparation des préjudices subis en tant que victimes par ricochet de l'accident médical fautif dont Mme B F a été victime.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B F a été prise en charge, le 10 novembre 2015, par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Bien qu'elle présentait de nombreux facteurs de risque liés à son obésité, sa prise de pilule, un tabagisme important et des antécédents familiaux, elle a été renvoyée à son domicile après une seule prise de troponine, alors même que les recommandations professionnelles indiquaient clairement qu'une seconde prise était nécessaire 3 heures plus tard afin de permettre une détection adéquate d'un risque d'accident cardiovasculaire et, en conséquence, une orientation adaptée du patient. Dans ces conditions, le service des urgences n'a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour affirmer ou infirmer le diagnostic de syndrome coronarien aigu. Dès lors, la prise en charge de Mme F est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers pour faute.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le défaut de prise en charge de Mme F le 10 novembre 2015 est à l'origine pour la patiente d'une perte de chance de 90 % d'éviter un syndrome coronarien aigu.
Sur les préjudices de Mme G :
6. Il résulte de l'instruction que le décès de Mme F a causé un préjudice moral d'affection à Mme G, mère de la victime. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, entré dans le patrimoine des ayants droit de Mme G, en fixant le montant de leur réparation à 9 900 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Sur les préjudices de M. C F et M. I H, représentant légal de A F :
7. Le préjudice économique subi du fait du décès d'une victime par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci est constitué par la perte de revenus de la victime consacrés à l'entretien de chacun d'eux, compte tenu de leurs propres revenus éventuels, et déduction faite des revenus consacrés par la victime à sa propre consommation. Ce préjudice doit tenir compte de l'évolution prévisible des revenus de la personne décédée comme de ceux des ayant droits, notamment lorsque ces derniers sont amenés à percevoir des sommes en raison de ce décès. L'indemnité allouée aux enfants est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu'à 25 ans au plus.
8. S'agissant du préjudice économique subi par ses enfants en raison du décès de Mme F à compter du 13 novembre 2015, date du décès, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis d'imposition sur les revenus du foyer au titre de l'année 2014 versé aux débats, que le revenu annuel perçu par Mme F était alors de 12 246 euros. Dès lors que Mme F était célibataire et qu'elle assumait seule l'entretien et l'éducation de ses deux enfants en garde alternée, la part consommée par la victime décédée peut être évaluée, compte tenu de la composition du foyer précitée, à 10 % des revenus, soit 1 224,60 euros. La somme restante de 11 021,40 euros constitue ainsi la perte patrimoniale annuelle des ayants droit de Mme F à répartir à hauteur de 20 % chacun pour M. C F et M. A H, fils de la victime. Ainsi, il sera fait une juste évaluation du préjudice économique de M. C H résultant du décès de sa mère en l'évaluant à la somme de 22 211,21 euros, et il sera fait une juste évaluation du préjudice économique de M. A H, résultant du décès de sa mère en l'évaluant à la somme de 25 696,83 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CHU de Poitiers à verser à M. C H la somme de 22 211,21 euros et à M. A H la somme de 25 696,83 euros.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. M. C H et M. I H, qui ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne démontrent pas avoir exposé d'autres frais que ceux qui sont pris en charge à ce titre. Leurs demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Dès lors, il y a seulement lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 1 600 euros à verser à M. E F, ayant droit de Mme D G, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser aux ayant droits de Mme D G la somme de 9 900 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à M. C H la somme de 22 211,21 euros et à M. A H la somme de 25 696,83 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à M. E F la somme globale de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à M. C H, à M. I H, à M. A H, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
La présidente,
Signé
S. BRUSTONLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2101938_20230703
Données disponibles
- Texte intégral