TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101938_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2021, M. et Mme A et B C demandent au tribunal d'annuler la prescription relative au raccordement des réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement des eaux usées sur les installations existantes situées sur la parcelle cadastrée section BO n° 152, prévue par l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de Blanquefort leur a délivré un permis de construire portant sur une maison individuelle implantée sur les parcelle cadastrées section BO nos 11, 146 et 151 situées 12 impasse des Astes et de le modifier pour désigner les parcelles cadastrées section BO n°s 148 et 149. Ils soutiennent que : - dans son avis favorable, la société Suez a prévu un raccordement de leur parcelle par la parcelle cadastrée section BO n° 148 au moyen d'une extension de réseau ; ce raccordement est plus court, plus économique et plus écologique, et correspond à la servitude de passage dont ils bénéficient ; - ils n'ont pas la pleine jouissance de la parcelle cadastrée section BO n° 152, qui est en propriété indivise ; - les réseaux se trouvent actuellement sur la parcelle cadastrée section BO n° 149 ; - la maison projetée est indépendante de l'entité constituée sur les parcelles cadastrées section BO n°s 146 et 151 sur lesquelles est édifiée leur maison principale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la commune de Blanquefort, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A et B C demandent au tribunal d'annuler la prescription relative au raccordement des réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement des eaux usées sur les installations existantes situées sur la parcelle cadastrée section BO n° 152, prévue par l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de Blanquefort leur a délivré un permis de construire portant sur une maison individuelle implantée sur les parcelles cadastrées section BO nos 11, 146 et 151 situées 12 impasse des Astes et de le modifier pour désigner les parcelles cadastrées section BO nos 148 et 149. 2. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 3. L'article 4 de l'arrêté en litige prescrit que : " les réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement des eaux usées seront impérativement raccordés sur les installations existantes situées sur la parcelle BO 152 qui assurent actuellement la desserte de la maison existant ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse positionne les réseaux d'électricité, d'assainissement et d'eau potable au niveau de la parcelle cadastrée section BO n° 148 sur laquelle M. et Mme C bénéficient d'une servitude de passage. Il est en outre constant que le groupe Suez a délivré le 27 août 2020 un avis favorable au projet en précisant qu'il conviendra de planifier une extension du réseau au niveau de la parcelle cadastrée section BO n° 148. Le maire de Blanquefort, dans sa décision comme dans ses écritures en défense, ne justifie ni même n'allègue que le projet méconnaîtrait l'une des normes dont il est chargé d'assurer le respect et que la prescription qu'il a édictée aurait pour effet d'assurer la conformité du projet à cette norme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Blanquefort ne pouvait légalement adopter la prescription contenue dans l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la prescription contenue dans l'article 4 de l'arrêté du maire de Blanquefort du 30 novembre 2020 doit être annulée. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. 6. Cette annulation implique que le permis de construire est accordé pour le projet tel qu'il est décrit dans la demande, de sorte que le projet sera connecté aux réseaux conformément aux indications figurant sur le plan de masse. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de modifier son arrêté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de telles conclusions. Par suite, les conclusions tendant à la modification de l'arrêté en litige afin qu'il désigne les parcelles cadastrées section BO nos 148 et 149 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La prescription contenue dans l'article 4 de l'arrêté du maire de Blanquefort du 30 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au maire de Blanquefort. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2101938_20230524
Données disponibles
- Texte intégral