TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101937_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, la société à responsabilité limitée Eco Concept, représentée par Me Tabi, avocat, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Elle soutient que le service vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et la jurisprudence du Conseil d'Etat relatives à l'instauration d'un débat oral et contradictoire et que dès lors la procédure d'imposition a été irrégulière. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la vérificatrice a rencontré le gérant de la société, assisté de son comptable, au siège de la société à plusieurs reprises au cours des opérations de contrôle et qu'une réunion de synthèse s'est tenue le 11 octobre 2017 ; dans ces conditions, un débat oral et contradictoire a bien été instauré et le moyen soulevé par la société requérante doit être écarté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Tabi, représentant la société Eco Concept. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Eco Concept a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue au 28 février 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces opérations de contrôle, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été portées à sa connaissance par une proposition de rectification du 12 décembre 2017. La société n'a produit aucune observation. A la suite de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge, la société a présenté, le 31 décembre 2020, une réclamation rejetée par une décision du 26 mars 2021. 2. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 3. Si la société entend soutenir que la vérificatrice chargée des opérations de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet n'a jamais rencontré son gérant, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de remettre en cause les affirmations précises de l'administration selon lesquelles à l'occasion des opérations de vérification de comptabilité qui se sont déroulées au siège de la société, la vérificatrice a rencontré le gérant de la société, assisté de son comptable, les 6, 15, 21, 23 et 27 juin, le 27 juillet, le 22 septembre et le 2 octobre 2017 et qu'à l'issue des opérations une réunion de synthèse s'est tenue le 11 octobre 2017. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué qu'au cours de ces rencontres, la vérificatrice se soit refusée à toute échange de vues. Par suite, la société requérante, qui n'apporte aucun élément précis au soutien de ses dires, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire entachant d'irrégularité la procédure d'imposition. Le moyen doit donc être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Eco Concept doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Eco Concept est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Eco Concept et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2101937_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel