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TA63 · Chambre 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101934_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, et un mémoire (non communiqué) enregistré le 22 mai 2023, M. A B, représenté par la Selarl Aurijuris, Me Meral, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021, par lequel le préfet du Cantal a ordonné le dessaisissement de ses armes sur le fondement des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés et ne préjugent pas de sa dangerosité, de sorte que la détention d'armes, par elle-même, n'est pas de nature à porter atteinte à l'ordre public ni à la sécurité des personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il se trouvait en situation de compétence liée, de sorte que le moyen soulevé par le requérant est inopérant. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, suite à ses déclarations d'acquisition d'armes du 29 juillet 2020 et du 13 novembre 2020, a fait l'objet, le 9 mars 2021, d'un arrêté du préfet du Cantal lui ordonnant de se dessaisir de ses armes, sur le fondement des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants [du code pénal] () ; ". Aux termes de l'article 222-11 du code pénal : " Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. " Aux termes de son article 222-12 : " L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : / 1° Sur un mineur de quinze ans ; () " 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le demandeur a fait l'objet d'une condamnation figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, l'autorité administrative est tenue de refuser l'autorisation de détention d'armes des catégories A, B et C ou d'ordonner le dessaisissement des armes de ces catégories dont l'intéressé est en possession. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, et il n'est pas contesté, que M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale par un jugement du tribunal correctionnel d'Aurillac du 27 septembre 2018, mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour des faits prévus aux articles 222-11 et 222-12 du code pénal. Dès lors, le préfet du Cantal était tenu, en application des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus, d'ordonner à M. B de se dessaisir de toutes les armes de catégories A, B et C en sa possession, et de lui interdire d'en acquérir d'autres relevant de ces mêmes catégories, sans avoir à porter une appréciation sur les faits qui lui sont reprochés. Par suite, l'administration étant en situation de compétence liée, le requérant ne peut utilement soutenir que sa décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ces conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite, pour information, au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101934_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel