TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101934_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme B C, représentée par Me Élodie Chadourne, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale de Bordeaux à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral subi ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Bordeaux la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du centre communal d'action sociale est engagée dès lors qu'elle est victime de harcèlement moral : elle est mise à l'écart et ne peut exercer ses fonctions à temps complet, elle a été menacée et a subi des brimades, elle a été licenciée en septembre 2020 sans motif ; - son préjudice moral peut être évalué à la somme de 7 000 euros ; - son préjudice financier, correspondant aux trop-perçus, peut être évalué à la somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le centre communal d'action sociale de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Chadourne, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, auxiliaire de soins, a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bordeaux par contrat à durée déterminée du 1er juillet au 30 septembre 2020 pour pallier les absences des agents de l'EHPAD " La Clairière de Lussy " pendant la période estivale. L'intéressée a formé, le 16 décembre 2020, une demande indemnitaire préalable en raison des faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) " La clairière de Lussy ", situé à Bordeaux. Mme C demande au tribunal de condamner le CCAS de Bordeaux à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des différentes préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus () ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 4. Mme C soutient être victime de harcèlement moral dès lors qu'elle a été mise à l'écart et empêchée d'exercer ses fonctions à temps complet avant d'être licenciée, et qu'elle a été menacée et a subi des brimades. 5. S'agissant de la mise à l'écart de l'intéressée, Mme C expose qu'elle n'a été inscrite au planning qu'à hauteur de 114,75 heures au mois de juillet 2020 et 81h en août 2020, au lieu des 151,67 heures correspondant à un temps complet, et qu'elle n'a pas été inscrite en septembre. Le CCAS fait toutefois valoir, sans être contredit, que Mme C ne s'est pas présentée le 6 juillet, s'est absentée le 17 juillet en raison d'un enfant malade, et a bénéficié à sa demande de cinq jours de congés du 27 au 31 juillet. Il n'est pas contesté par Mme C, qu'en août elle exerçait en parallèle une autre activité professionnelle et n'était ainsi pas disponible les 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 et 23 août. S'agissant du mois de septembre, il ressort du " planning n° 3 ", produit par la requérante, qu'elle était inscrite au planning mais que, placée en arrêt de travail tout au long du mois de septembre 2020, elle n'a pas été en mesure d'exercer ses fonctions. Enfin, contrairement à ses allégations, Mme C n'a pas été licenciée, et son contrat est arrivé à son terme le 30 septembre 2020. 6. S'agissant des brimades et menaces, Mme C prétend que Mme A, infirmière coordinatrice, a eu une attitude hostile à son égard et la dénigrait de manière permanente, sans toutefois donner d'exemples précis. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du Dr D, que les relations entre Mme C et Mme A étaient tendues, cette-dernière étant agacée par le manque d'implication de la requérante, et que le comportement agressif et injurieux de Mme C à l'égard de sa supérieure hiérarchique n'a pas permis d'atténuer ces difficultés. 7. Il résulte de ce qui précède que les agissements invoqués par Mme C ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral. Dans ces conditions, la responsabilité du CCAS ne peut être engagée et les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre communal d'action sociale de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, A. E La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101934_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel