TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101929_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Coffeat, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 mars 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'aides exceptionnelles à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer ses demandes d'aides et de les lui accorder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées ne sont pas signées ; - elles sont entachées d'incompétence ; - la direction générale des finances publiques a commis une erreur de droit en retenant une définition erronée de la notion d'activité économique ; - les décisions sont entachées d'erreur de fait dès lors que son activité a perduré après le mois d'avril 2020 ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les critères définis par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour obtenir les aides exceptionnelles sollicitées Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Gaury, représentant la société Coffeat. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Coffeat, immatriculée le 2 juin 2015 au registre du commerce et des sociétés, exerce une activité de fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. La société Coffeat a sollicité, et obtenu, au titre des mois de mars 2020 à octobre 2020, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises en difficulté. Par la suite, elle a demandé le versement de cette aide exceptionnelle au titre des mois de novembre 2020 à janvier 2021 et a été invitée en retour par l'administration, pour chacune de ces demandes, à justifier des chiffres d'affaires mentionnés et à préciser l'adresse de l'atelier de fabrication et des sites de commercialisation de ses produits. Par décisions du 16 mars 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes. Par la requête, la société Coffeat demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas du II de l'article 3-1 de la même ordonnance : " Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. " et aux termes de l'article 5 du décret du 30 mars 2020 : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret () ". 3. Il résulte des pièces du dossier que les décisions contestées ont été prises par M. A B, contrôleur des finances publiques. Toutefois, il n'est pas justifié que ce dernier avait une délégation de signature émanant du directeur général des finances publiques ou du directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir lui permettant de prendre les décisions contestées, en application des dispositions du II de l'article 3-1 de l'ordonnance citées ci-dessus. Par suite, les trois décisions du 16 mars 2021 contestées sont entachées d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 16 mars 2021 doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. 6. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ne sont pas de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée. Par suite, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que la direction générale des finances publiques accorde les aides sollicitées par la société Coffeat. Elle implique seulement qu'elle réexamine les demandes de la société Coffeat tendant à l'octroi d'aides exceptionnelles à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Coffeat au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 16 mars 2021 de la direction générale des finances publiques sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la direction générale des finances publiques de réexaminer les demandes d'aides exceptionnelles à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021, présentées par la société Coffeat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Coffeat et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, Virgile NEHRING Le président, Benoist Guével La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2101929_20240314
Données disponibles
- Texte intégral