TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101925_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé, au titre de la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2020, qu'une remise partielle de 848,21 euros sur un indu de prime d'activité de 3 392,84 euros.
Mme B soutient que :
- elle est de bonne foi : elle n'a pas commis d'erreurs puisqu'elle a déclaré la retraite de son mari dès le mois de mai 2019 ;
- elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de la dette : son mari qui est en retraite depuis le 31 juillet 2019, perçoit 1 754,56 euros par mois ; ils doivent faire face à des charges de 1 127,03 euros dont 553,76 euros pour le loyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport du magistrat désigné a été prononcé au cours de l'audience publique, en l'absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. D'une part, Mme B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé, qui a pour origine la prise en compte, pour le calcul des droits à la prime d'activité, du montant de la pension perçue par son conjoint, qui a été déclaré à tort à plusieurs reprises dans la rubrique " salaires ". Mme B a ainsi communiqué les ressources du foyer pour le trimestre de novembre 2019 à janvier 2020 en indiquant que son conjoint était retraité depuis le 1er août 2019 avant de remplir de manière erronée les déclarations trimestrielles de ressources suivantes. Elle n'a pas répondu à deux courriers de la caisse d'allocations familiales de la Manche lui demandant des explications avant d'indiquer, le 19 mai 2021, suite à un appel téléphonique d'un agent de la caisse d'allocations familiales de la Manche, qu'elle avait commis une erreur dans ses déclarations trimestrielles de ressources.
4. D'autre part, Mme B soutient qu'elle n'est pas en mesure de procéder au reversement du montant de l'indu de prime d'activité de 2 544,63 euros restant à sa charge compte tenu de sa situation de précarité. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date à laquelle statue le tribunal, Mme B, qui vit en couple, dispose de ressources mensuelles de 1 754,56 euros. Le couple doit acquitter des charges de logement de 533,76 euros et diverses charges usuelles ce qui leur laisse, selon Mme B, un reste à vivre de 627,53 euros. Au regard de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité de l'intéressée, qui a déjà obtenu une remise partielle de 25 %, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder, en dépit de son manquement réitéré à ses obligations déclaratives, une remise supplémentaire ou totale de l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le vice-président désigné,
signé
X. C
La greffière,
signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2101925_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel