TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101920_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de Marennes-Hiers-Brouage a refusé de lui délivrer un permis de construire un abri de voitures, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 avril 2021.
Il soutient que :
- l'implantation du projet respecte le plan local d'urbanisme (PLU) et la parcelle du projet est constructible, dès lors qu'elle se situe en zone Ub du PLU ;
- la commune a fait une inexacte application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'y a pas de rupture d'urbanisation et que le projet se situe dans un secteur d'urbanisation diffuse ;
- la parcelle du projet ne jouxte pas un vaste secteur agricole protégé à valeur paysagère.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, la commune de Marennes-Hiers-Brouage, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Vic, représentant la commune de Marennes-Hiers-Brouage.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 28 janvier 2021 un dossier de permis de construire pour la réalisation d'un abri de voitures sur un terrain sis 5 rue Hyppolyte Pascal sur le territoire de la commune de Marennes-Hiers-Brouage. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Marennes-Hiers-Brouage a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs des constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Cependant, dans les secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme, en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, loi dite ELAN, l'article 42 de cette loi prévoit, en son paragraphe III, que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
5. Il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle d'implantation du projet est située en zone Uh du plan local d'urbanisme (PLU) de Marennes-Hiers-Brouage à une distance de plus d'un kilomètre du centre-bourg et séparée de celui-ci par la rue du Lindron, elle se trouve dans un secteur de la commune comprenant une douzaine d'habitations implantées de part et d'autre de la rue Hyppolyte Pascal et situées dans le prolongement immédiat de la partie sud de l'ensemble pavillonnaire bordant la rue Maryse Bastié. Cet ensemble pavillonnaire est relié directement au centre-bourg par un tissu urbain dense et continu, composé de constructions agencées notamment en lotissements et structurées autour de voies de circulation, de réseaux publics et d'équipements collectifs. Dans ces conditions, alors même que le compartiment où est situé le terrain d'assiette est entouré sur trois côtés de terres agricoles, le projet litigieux, qui n'étendra pas le périmètre bâti, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation sans continuité avec un espace déjà urbanisé au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commune de Marennes-Hiers-Brouage a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021 en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021 refusant de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2021 refusant de délivrer un permis de construire à M. B est annulé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 avril 2021.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marennes-Hiers-Brouage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marennes-Hiers-Brouage.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2101920_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel