TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101917_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 avril 2021, 16 mars et 16 mai 2022 (non communiqué pour ce-dernier), Mme A E, représentée par Me Marie-Christine Baltazar, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Coutras à lui verser la somme de 22 427,405 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ; 2°) de mettre à la charge la commune de Coutras la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Coutras est engagée dès lors qu'elle est victime de harcèlement moral depuis les élections municipales de mars 2014 ; ses missions lui ont été progressivement retirées (site internet de la commune, école de musique) entraînant une baisse de son régime indemnitaire ; il est porté atteinte au déroulement de sa carrière : son évaluation professionnelle au titre de l'année 2015 a été annulée par un jugement du tribunal du 20 juin 2017, un avertissement lui a été infligé à tort et a été annulé par un jugement du tribunal du 7 février 2017 et son avancement de grade lui a été initialement refusé ; sa hiérarchie adopte une attitude malveillante et dénigrante à son égard : il lui a été reproché à tort de ne pas avoir transmis dans les délais impartis un arrêt de travail, elle est évitée, son avis n'est pas pris en compte, son emploi du temps est fréquemment modifié, elle fait l'objet de moqueries sur son physique, son travail est sans cesse critiqué, il a été demandé à un agent de ne plus faire appel à elle, elle n'est pas conviée aux réunions ou se voit refuser la parole ; une formation lui a été refusée sans motif valable le 15 juin 2015 ; son état de santé s'est dégradé ; - la responsabilité de la commune est engagée à raison de l'illégalité de la décision du 7 août 2018 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, annulée par un jugement du tribunal du 22 septembre 2020 ; la commune de Coutras a méconnu le principe d'égalité de traitement dès lors que la protection fonctionnelle a été accordée aux élus mis en cause ; - son préjudice matériel peut être évalué à la somme de 2 427,405 euros et comprend sa perte de salaire, l'adhésion à une mutuelle, l'adhésion à un syndicat ainsi que divers frais postaux et administratifs ; - son préjudice moral peut être évalué à la somme de 20 00 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier et 20 avril 2022, la commune de Coutras, représentée par Me Clerc et Me Raude conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mai 2022. Le tribunal a, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité les parties, par courrier du 1er mars 2023, à produire une copie du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne. Cette pièce, produite le 9 mars 2023, a été communiquée le lendemain à la commune de Coutras. Par un courrier du 1er mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement n°1804337 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif et du jugement du 20 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Libourne retenant comme établis les faits de harcèlement moral décrits par Mme E. Des observations présentées pour la commune de Coutras ont été enregistrées le 15 mars 2023 et communiquées le même jour à Mme E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Lagarde, représentant Mme E, - et celles de Me Raude, représentant la commune de Coutras. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, attachée principale, a été recrutée en septembre 2008 en qualité de responsable du service culturel de la commune de Coutras (Gironde). Elle a sollicité le 12 juin 2018 le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral. Par un jugement n°1804337 du 22 septembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé la décision du 7 août 2018 par laquelle le maire de la commune de Coutras a refusé d'accorder à l'intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle, en retenant que les faits de harcèlement moral étaient établis. Par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a condamné Mme B et M. C à raison du harcèlement moral exercé sur Mme E. L'intéressée, qui a formé une réclamation indemnitaire préalable le 17 décembre 2020, demande au tribunal de condamner la commune de Coutras à lui verser la somme de 22 427,405 euros en réparation des préjudices subis. Sur le principe de responsabilité : 2. Il résulte de l'instruction que par un jugement n°1804337 du 22 septembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé la décision du 7 août 2018 par lequel le maire de la commune de Coutras a refusé d'accorder à l'intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle, en retenant que les faits de harcèlement moral étaient établis. Ce jugement d'annulation est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle s'attache tant à son dispositif qu'au motif qui en constitue le soutien nécessaire. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Coutras est engagée tant en raison du harcèlement moral subi par Mme E, que de l'illégalité fautive de la décision du 7 août 2018. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice matériel : 3. Mme E soutient avoir subi un préjudice matériel s'élevant à la somme totale de 2 427,405 euros. Elle fait état de la perte du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points entre septembre 2014 et le 15 juin 2016, pour un montant de 1 493,175 euros ainsi que de frais d'adhésion à un syndicat, à une mutuelle et divers frais administratifs. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du jugement n°1804337 du 22 septembre 2020 que la réorganisation des services de la commune de Coutras consistant principalement en la réduction du périmètre du service culturel, dont Mme E avait la charge, n'était pas justifiée par des considérations d'intérêt général et a contribué à l'isolement de la requérante. Consécutivement à la modification des fonctions qui lui étaient confiées, Mme E a perdu le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dans ces conditions, une indemnité d'un montant de 1 493,18 euros doit être allouée à Mme E en vue de réparer son préjudice économique. 5. Les frais d'adhésion à un syndicat et à une mutuelle ne présentent pas de lien avec les fondements de responsabilité retenus au point 2, et Mme E ne justifie pas de la réalité des différents frais administratifs qu'elle aurait engagés, ces chefs de préjudices doivent être écartés. En ce qui concerne le préjudice moral : 6. Compte tenu des agissements répétés et vexatoires dont Mme E a été victime, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en l'évaluant à la somme réclamée de 20 000 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a condamné M. C et Mme B, coupables des faits de harcèlement moral à lui verser cette même somme en réparation de son préjudice moral. Par suite, et ainsi que le fait valoir la commune de Coutras en défense, il ne peut être fait droit à la demande de Mme E. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Coutras doit être condamnée à verser la somme de 1 493,18 euros à Mme E. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Coutras demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La commune de Coutras est condamnée à verser la somme de 1 493,18 (mille quatre cents quatre-vingt-treize et dix-huit centimes) euros à Mme E. Article 2 : La commune de Coutras versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme E est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Coutras sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la commune de Coutras. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, A. D La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101917_20230504
Données disponibles
- Texte intégral