TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101916_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2021 et 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Boulais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par lequel l'Office Public de l'Habitat (OPH) Bretagne Sud Habitat l'a maintenue en disponibilité à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à sa réintégration ; 2°) d'enjoindre à l'OPH Morbihan Habitat, venant aux droits de l'OPH Bretagne Sud Habitat, à titre principal, à la réintégrer administrativement dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2019, et, à titre subsidiaire de lui proposer un emploi correspondant à son grade dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en cas d'impossibilité dument justifiée, d'étudier dans ce même délai les possibilités de reclassement ; 3°) de mettre à la charge de l'OPH Morbihan Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; - elle méconnaît l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - elle méconnaît l'article 97 de cette loi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et 1er décembre 2023, l'OPH Morbihan Habitat, représenté par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Boulais, représentant Mme A, et de Me Costard, représentant l'OPH Morbihan Habitat. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes du cinquième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ". Aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. D'une part, si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D'autre part, lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, agent titulaire depuis le 1er septembre 1999 à l'OPHLM Bretagne Sud Habitat, placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 6 janvier 2016, puis maintenue en disponibilité malgré une première demande de réintégration en 2016, a présenté une nouvelle demande de réintégration le 12 décembre 2019, rejetée le 17 décembre 2019, ainsi qu'une autre demande le 13 janvier 2021, rejetée le 22 janvier 2021. Elle doit par suite être regardée comme ayant demandé sa réintégration dans les effectifs de l'OPHLM conformément aux dispositions précitées de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié. Se fondant sur l'absence d'emploi vacant, le directeur de l'OPHLM a refusé sa réintégration et l'a maintenue en disponibilité par la décision attaquée du 22 janvier 2021. En se bornant à rejeter la demande de réintégration présentée par Mme A sans saisir le centre de gestion, dont il l'a invitée à se rapprocher par une lettre du 14 janvier 2022, le directeur de l'OPHLM a méconnu les dispositions précitées de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, dont le non-respect a eu pour effet de priver Mme A d'une garantie tenant à la possibilité d'être réintégrée sur des emplois vacants correspondant à son grade en dehors des effectifs de l'OHPLM. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'OPHLM Bretagne Sud Habitat a maintenu Mme A en disponibilité jusqu'à sa réintégration doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'OPH Morbihan Habitat réexamine la situation de Mme A ainsi qu'elle le demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par l'OPH Morbihan Habitat sur ce fondement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH Morbihan Habitat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 janvier 2021 du directeur de l'OPHLM Bretagne Sud Habitat est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OPH Morbihan Habitat de statuer de nouveau sur la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OPH Morbihan Habitat versera à Mme A la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par l'OPH Morbihan Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'OPH Morbihan Habitat. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023 , à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé F. Pottier Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2101916_20231222