TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101916_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2021 et le 21 juillet 2021, M. A D et Mme C D agissant pour le compte de leur fille, F D, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ensemble la décision du 3 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté leur recours préalable du 7 décembre 2020. Ils soutiennent que leur fille souffre de graves difficultés pour se déplacer et qu'elle doit notamment porter des aides pour marcher et qu'elle doit être accompagnée d'une tierce personne. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2021 et le 15 septembre 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme E, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 7 octobre 2020 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant le mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D produisent des certificats médicaux attestant des différentes pathologies dont souffre leur fille. Il résulte de ces différents certificats que la jeune F D, née en 2017, est suivie régulièrement par le centre hospitalier de Grenoble ainsi que par des praticiens libéraux pour une hémiplégie cérébrale infantile qui limite fortement ses capacités de déplacement. Le certificat en date du 17 mars 2021 établit notamment que F a besoin d'une attelle et d'une coque afin de l'aider à marcher et à ne pas chuter. Il s'ensuit qu'au vu de sa pathologie dont il n'est pas contesté qu'elle a de graves conséquences sur sa vie quotidienne, la jeune F D a une capacité de déplacement inférieure à 200 mètres et a besoin de l'accompagnement d'une tierce personne, supérieur à celui exigé par les autres enfants de son âge. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté leur demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " au profit de leur fille. 5. Par ailleurs, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de délivrer à F D une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée en date du 3 février 2021 refusant à leur fille F D la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de délivrer à F D une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2101916_20230320
Données disponibles
- Texte intégral