TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101913_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. C A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Val d'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saligari, son conseil, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet du Val-de-Marne aurait dû lui délivrer le titre de séjour sollicité en application des dispositions de l'article L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il aurait dû être admis au séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins être exceptionnellement admis au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; le préfet du Val-de-Marne, qui a méconnu ces dispositions, a entaché sa décision d'erreur de droit ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision en litige d'erreur de droit ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 7 juillet 2021. Par une ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien né le 13 juin 1988 à Gharbeya en Egypte, entré irrégulièrement en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 24 septembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 novembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 10 novembre 2020. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte l'indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet du Val-de-Marne ait commis une erreur sur la situation des parents du requérant est sans incidence sur la motivation de la décision critiquée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision critiquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° : / () ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives. S'agissant du 1°, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, doit être regardé comme travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que la conjointe de M. A, de nationalité espagnole, a signé, le 1er mars 2020, un contrat à durée indéterminée pour exercer la profession d'agent d'entretien à temps plein. Toutefois, il ne produit que trois bulletins de paie pour la période courant du mois de juin au mois d'août 2020, ce qui ne permet pas d'attester de la réalité de l'emploi de son épouse à la date de la décision attaquée. En outre, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'arrêté critiqué, que sa conjointe ait signé un nouveau contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2020. Ainsi, son épouse ne pouvant être regardée comme ayant exercé une activité professionnelle au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-1 à la date de cet arrêté, il ne peut disposer d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article du L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen invoqué doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / ; () ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 8. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2015, qu'il s'y maintient de façon continue et justifie ainsi d'une ancienneté de séjour de plus de cinq ans. Les pièces qu'il produit, et notamment des demandes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des comptes rendus médicaux et des quittances de loyer, si elles peuvent prouver une présence ponctuelle en France, sont toutefois insuffisantes pour établir que M. A réside habituellement en France depuis 2015. Par ailleurs, s'il est constant que le requérant s'est marié, le 23 juillet 2019, en France, avec une ressortissante de nationalité espagnole, il ne produit aucun justificatif permettant d'établir une communauté de vie antérieure à leur mariage, laquelle reste récente à la date de la décision critiquée. Au demeurant, il n'établit pas ne plus disposer d'aucune attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de vingt-sept ans et où réside encore sa sœur. Enfin, M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de son argumentation, la circulaire du 12 mai 1998 n° NOR/INT/D/98/00108/C du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur, afférente à l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile et la circulaire du 31 octobre 2015 dès lors qu'elles sont dépourvues de valeur réglementaire ainsi que la circulaire du 19 décembre 2002 relative aux conditions d'application de la loi du 11 mai 1998, au demeurant abrogée par la circulaire du 28 novembre 2012. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, le préfet du Val-de-Marne n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il ne peut donc être reproché au préfet du Val-de-Marne d'avoir méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur de droit. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ". 10. D'une part, si M. A entend soutenir qu'il aurait dû, à tout le moins, être exceptionnellement admis au séjour en application des dispositions de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'elles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. D'autre part, et en tout état de cause, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées au point 8. du présent jugement, M. A ne se prévaut d'aucun élément susceptible de caractériser, au sens des dispositions de l'article L. 313-14, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, au vu de ce qui vient d'être énoncé aux points 8. et 10. du présent jugement, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 11. du présent jugement que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / () ". 14. En l'espèce, au vu de ce qui a été énoncé au point 6. du présent jugement, M. A ne peut soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en prenant la décision contestée, aurait méconnu les dispositions invoquées du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 11. du présent jugement que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors, au demeurant, que M. A, n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Mahmoud A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101913
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101913_20230316
Données disponibles
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- Résumé officiel