TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101910_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, et régularisée le 9 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Marseille à raison du bien situé 25 avenue William Booth. Il soutient que sa déclaration H2 a été déposée dans les délais requis, la date réelle d'achèvement des travaux étant le 20 mai 2019 et non le 31 décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que : - la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux indique la date du 31 décembre 2018 et la déclaration modèle H2 établie par le requérant a été reçue le 23 septembre 2019, soit plus de 90 jours après la date d'achèvement ; - en outre, si le requérant produit une attestation du maître d'œuvre certifiant que le bâtiment en cause était achevé à la date du 20 mai 2019, la déclaration est de même tardive ; - si le requérant a mentionné sur la déclaration H2 la date du 22 juillet 2019 comme date d'achèvement des travaux, cette date correspond cependant à la date du procès-verbal de livraison du bien. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par M. B, que ce dernier a, en application des dispositions du I de l'article 1406 du code général des impôts, déposé, le 23 septembre 2019, une déclaration modèle H2 d'achèvement d'un bâtiment d'habitation. 3. Si, à l'appui de sa requête, M. B soutient que les travaux ont été achevés, non pas le 31 décembre 2018, mais le 20 mai 2019 et se prévaut de l'attestation en ce sens du maître d'œuvre, la société Urbat Promotion, sa déclaration d'achèvement n'en demeure pas moins, dans cette hypothèse, déposée au-delà du délai de 90 jours prescrit par l'article 1406 précité. En outre, si le requérant, alors même qu'il se prévaut d'une date d'achèvement au 20 mai 2019, a également indiqué, dans sa déclaration modèle H2, la date du 22 juillet 2019 comme " date d'achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien ", cette date correspond, non à la date d'achèvement des travaux, mais à la date du procès-verbal de livraison des biens. 4. Dans ces conditions, et dès lors que le dépôt de la déclaration modèle H2 n'est intervenu que le 23 septembre 2019, l'administration fiscale était par suite fondée à refuser à M. B le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière due au titre de l'année 2020, faisant seule l'objet de sa réclamation du 6 octobre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière qui lui est réclamée au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé G. CLa greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2101910_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel