TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101905_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. A C représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, eux même capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été soumis à cinq fouilles à nu entre les mois de novembre 2019 et de septembre 2020 alors qu'il n'est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - les décisions de fouille n'exposent pas les éléments qui justifiaient la pratique de telles fouilles ; - l'administration ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de ces fouilles intégrales à l'occasion de son arrivée dans l'établissement et à ses retours de permission de sortie au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; - en ordonnant sur sa personne cinq fouilles à nu entre les mois de novembre 2019 et septembre 2020, le directeur de l'établissement a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - du fait de ces fouilles à corps illégales, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration n'a pas commis de faute, la fouille du 27 novembre 2019 est motivée par l'arrivée du détenu dans l'établissement en provenance d'un autre établissement pénitentiaire afin de s'assurer qu'il ne dissimule sur lui aucun objet ou substances prohibés en détention ; - les quatre autres fouilles sont justifiées dès lors qu'elles sont intervenues au retour de permissions de sortie et alors que M. C n'est pas demeuré sous la surveillance constante du personnel de l'administration pénitentiaire ; - ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu'elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l'espace, et qu'un produit ou une substance interdit n'aurait pas pu être décelé par d'autres moyens de détection. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, incarcéré au centre de détention de Toul entre le 27 novembre 2019 et le 10 février 2021, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la pratique de cinq fouilles corporelles intégrales réalisées entre les mois de novembre 2019 et de septembre 2020 à l'occasion de son arrivée dans l'établissement et au retour de ses permissions de sortie. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. En ce qui concerne les fouilles des 31 août, 2, 3 et 4 septembre 2020 : 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que dans le cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie l'administration peut, pour des raisons de sécurité et afin de prévenir l'introduction d'objets ou de substances prohibées en détention, entreprendre de fouiller intégralement le détenu. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet de fouilles corporelles intégrales les 31 août, 2, 3 et 4 septembre 2020 à son retour de permissions de sortie. Dès lors qu'il n'est pas demeuré, à l'occasion de ces permissions, sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire, le ministre pouvait, pour prévenir le risque qu'il introduise des objets ou substances prohibés dans l'établissement, décidé d'ordonner une fouille corporelle intégrale sur sa personne. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, en procédant à ces fouilles, l'administration pénitentiaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la fouille du 27 novembre 2019 : 6. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet d'une fouille corporelle intégrale à son arrivée dans l'établissement le 27 novembre 2019 motivée par la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire dans l'établissement dans lequel il était précédemment incarcéré. Toutefois, le ministre n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'une procédure disciplinaire avait effectivement été récemment engagée par le passé à l'encontre de M. C en raison de la possession par celui-ci d'objets ou de substances prohibés en détention. Dans ces conditions, et alors que M. C, qui a fait l'objet d'un transfert d'un établissement pénitentiaire à un autre, est demeuré sous la surveillance permanente d'agents de l'administration pénitentiaire, le recours à cette fouille intégrale litigieuse n'apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné et constituait une méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009. Cette illégalité est constitutive d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité. 7. Une telle pratique, sans justification, a nécessairement causé un préjudice moral à M. C dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. D'une part, M. C a droit à ce que la somme de 100 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 9. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juin 2021. Il y a lieu d'y faire droit à compter du 19 avril 2022 dès lors qu'à compter de cette date les intérêts étaient alors dus pour au moins une année entière. Sur les frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 19 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La magistrate désignée, L. BLe greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101905
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Chronologie de l'affaire
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TA5411 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101905_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101905_20230511