TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101904_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, complétée par un mémoire enregistré le 23 septembre 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 9 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 189,23 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros ; 2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active depuis l'interruption des versements en juillet 2020. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'a pas été avertie avant l'intervention de la décision du 9 avril 2021 de la teneur et de l'origine des informations obtenues par l'exercice du droit de communication ; - elle n'a pas été informée de la possibilité d'un recueil d'informations auprès de tiers ; - la décision de la commission de recours amiable est imprécise et infondée dès lors que ses motifs ne concernent que la prime exceptionnelle de fin d'année ; - la convention conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département de la Haute-Marne, qui ne fait d'ailleurs pas mention de l'intervention de la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales, ne saurait fonder la compétence de celle-ci pour statuer sur les recours en matière de prime exceptionnelle de fin d'année ; - le courrier du conseil départemental de la Haute-Marne du 10 juin 2021 ne saurait être regardé comme le rejet de son recours contre la décision du 9 avril 2021 ; - la caisse d'allocations familiales n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait résidé à l'étranger durant certaines périodes, un faisceau d'indices ne pouvant constituer une preuve ; - la décision du 9 avril 2021 ne consistant qu'en une révision des droits, elle ne saurait justifier la suspension du versement du revenu de solidarité active depuis le 16 juillet 2020. Par des mémoires enregistrés les 14 et 28 septembre 2021, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme d'un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne peut être utilement invoquée en présence d'une suspicion de fraude ; - la commission des recours amiables s'est uniquement prononcée sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année et n'avait pas à se prononcer sur l'indu de revenu de solidarité active ; - la preuve de la résidence hors de France de la requérante pendant les périodes concernée est rapportée. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un contrôle de la situation de Mme C, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a procédé le 28 janvier 2020 à la suspension du versement de ses prestations à compter du mois de janvier 2020 et, par une décision du 9 avril 2021, lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 189,23 euros pour la période de janvier 2018 à juin 2020 ainsi qu'un indu de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2019. Ces indus ont été confirmés, s'agissant du revenu de solidarité active, par une décision du département de la Haute-Marne du 13 juillet 2021 sur recours administratif préalable obligatoire et, s'agissant de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, par une décision du 15 juin 2021 de la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne. Mme C demande l'annulation de la décision du 9 avril 2021 et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2020. Sur le revenu de solidarité active : En ce qui concerne l'indu : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, la décision du département de la Haute-Marne du 13 juillet 2021, prise sur le recours préalable obligatoire formé le 22 mai 2021 par Mme C, s'est substituée, pour ce qui concerne le revenu de solidarité active, à la décision prise le 9 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne. Par suite, la requérante, qui doit être regardée comme contestant la décision du département, ne peut pas utilement invoquer une motivation insuffisante de la décision du 9 avril 2021. 5. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 6. Si la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a fait usage de son droit de communication en vue de consulter les relevés bancaires de la requérante, ce qui lui a permis de relever l'absence de dépenses de la vie courante pour les périodes pendant lesquelles elle suspectait que la requérante avait quitté le territoire français, ces éléments étaient connus de l'allocataire, et l'absence d'information sur l'origine et la teneur de ces renseignements ne l'a ainsi privée d'aucune garantie. Le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit ainsi être écarté. 7. Dès lors qu'il appartient au département de statuer sur les recours concernant les indus de revenu de solidarité active, et que c'est ainsi à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a transmis au département de la Haute-Marne la contestation de Mme C sur ce point, la circonstance que la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales n'a pas statué sur ce volet du recours ne saurait avoir vicié la procédure. 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active en conserve le bénéfice, lorsqu'elle effectue des séjours à l'étranger dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile excède trois mois, pour les seuls mois civils complets de présence en France. 9. Il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte l'absence de France de la requérante pour les périodes du 28 décembre 2017 au 28 février 2018, du 7 mai 2018 au 24 juin 2018, du 28 août au 26 octobre 2018, du 19 janvier au 1er mars 2019, du 29 juin au 31 juillet 2019, du 20 septembre au 14 novembre 2019, du 11 décembre 2019 au 13 février 2020 et du 20 mars au 15 juillet 2020. Elle a relevé d'une part que, durant ces périodes, les relevés bancaires de la requérante ne révélaient aucune dépense de la vie courante en France, alors que le rapport d'enquête relève une dépense de location de voiture en dollar américain le 27 février 2018, d'autre part que quatre des six déclarations de ressources relatives à ces périodes ont été effectuées à partir d'une adresse informatique aux Etats-Unis et enfin de consommations d'eau limitées dans la maison dont la requérante est propriétaire en Haute-Marne. Ces indices sont suffisants pour déduire la présence de la requérante hors de France pendant plus de trois mois durant les trois années considérées, l'administration apportant ainsi les éléments de preuve qui lui incombent. La requérante conteste s'être trouvée hors de France durant l'ensemble de ces périodes. La production d'un passeport ne comportant aucun visa n'est pas de nature à établir une présence en France dès lors que ce passeport a été délivré par le consul général de France à Miami. Ni les avis d'imposition ni la carte d'électeur, qui n'établit qu'une seule participation à un scrutin le 15 mars 2020, ni le certificat d'immatriculation d'un véhicule ne permettent de contredire utilement les indices apportés par l'administration. Mme C expose également avoir été hébergée dans sa famille dans le sud de la France et y avoir été totalement prise en charge, ce qui expliquerait l'absence de dépense de la vie courante durant les périodes considérées. Elle n'apporte cependant à ce sujet aucune précision quant au lieu et à la personne qui l'aurait prise en charge ni aucune justification de cette prise en charge. Les factures d'électricité produites, lorsqu'elles ne sont pas fondées sur des consommations estimées, révèlent une consommation d'électricité réduite. Enfin, si elle soutient avoir utilisé pour les déclarations trimestrielles de ressources un dispositif modifiant l'adresse IP de l'ordinateur utilisé, elle ne l'établit pas. Il résulte de ce qui précède que la requérante doit être regardée comme n'ayant pas résidé en France durant les périodes en cause. Elle n'est ainsi pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié. En ce qui concerne la suspension des droits au revenu de solidarité active : 10. Il résulte de l'instruction que la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a prononcé la suspension du versement des droits au revenu de solidarité active de la requérante est fondée sur le comportement de celle-ci révélant une opposition au contrôle. Cette décision est ainsi sans lien avec le bien-fondé de l'indu, et la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que celui-ci ne lui aurait été notifié que postérieurement. Sur la prime exceptionnelle de fin d'année : 11. Aux termes de l'article L.121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; () ". Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année, il convient d'être allocataire du revenu de solidarité active en novembre de l'année en cours. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la requérante ne peut être regardée comme allocataire du revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2019. Par suite, elle n'a pas droit à la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de cette année. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de la Haute-Marne et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, A. PICOT No 2101904
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2101904_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel