TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2101903_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2021 et 21 avril 2021, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle La Poste a rejeté sa demande tendant d'une part à la contestation de ses résultats aux épreuves de validation des unités de compétence dans le cadre du pré-dispositif de la promotion par reconnaissance des acquis professionnels (RAP) des permanents syndicaux, d'autre part à la communication du procès-verbal de la commission nationale et enfin à la tenue d'une commission administrative paritaire ; 2°) d'enjoindre à La Poste de lui faire parvenir le procès-verbal du 21 janvier 2020 établi par la commission nationale à la suite de son évaluation de compétences ; 3°) d'enjoindre à La Poste de saisir la commission administrative paritaire afin que soit examinée sa situation. Elle soutient que : - la procédure d'évaluation suivie par La Poste est illégale dès lors que son entretien a été effectué par un seul examinateur et non par un jury ; - La Poste a commis une erreur de droit en refusant de saisir la commission administrative paritaire au motif qu'elle serait incompétente pour connaître du dispositif ; - le procès-verbal établi par la commission nationale le 21 janvier 2020 ne lui a jamais été communiqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, La Poste, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions aux fins de communication du procès-verbal établi par la commission nationale sont irrecevables dès lors que Mme C n'a pas préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; - les conclusions aux fins d'injonction tendant à la convocation d'une commission administrative paritaire sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de prononcer, à titre principal, des injonctions à l'encontre des autorités administratives ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C sont inopérants ou mal fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°94-130 du 11 février 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Lafond pour La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est agent technique de niveau 2 (II.2) affectée à un emploi de factrice à l'établissement de Trélissac de La Poste. Elle était également " permanente syndicale " jusqu'au 1er janvier 2021 et a pu, en cette qualité, candidater au dispositif de promotion par reconnaissance des acquis professionnels (RAP) ouvert aux permanents syndicaux en vue de valider le niveau d'agent technique de niveau supérieur (II.3). Le 21 janvier 2020, la commission nationale a rendu un avis défavorable à l'inscription de sa candidature au dispositif de promotion par RAP des permanents syndicaux, au motif qu'elle n'avait pas validé l'ensemble des unités de certification prévu par le pré-dispositif, lors des épreuves de validation de compétence du 3 décembre 2019. Par un courrier du 27 janvier 2021, Mme C a contesté ces résultats, a demandé la communication du procès-verbal de la commission nationale rejetant son inscription au dispositif de promotion ainsi que la convocation d'une commission administrative paritaire. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 février 2021. Mme C demande au tribunal l'annulation ainsi que la communication du procès-verbal de la commission nationale et la convocation d'une commission administrative paritaire afin d'examiner sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1 de la décision n°335-19 du 21 décembre 2009 : " L'examen professionnel mis en œuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis professionnels, organisé pour l'accès aux grades d'APN1, APN2, ATG1, ATG2, ATGS, CAPRO, CA1 et CA2, consiste en une épreuve de présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine l'examen ". D'autre part, aux termes de l'article 2 de la décision précitée : " La présentation des acquis du candidat doit permettre au jury d'apprécier ses aptitudes à exercer la fonction postulée ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la même décision : " Les pré-requis sont fixés par décision publiée au Bulletin des ressources humaines La Poste ". Il ressort de ces dispositions que le dispositif de promotion par reconnaissance des acquis professionnels est précédé d'une évaluation des compétences dans le cadre d'un pré-dispositif. 3. Mme C fait valoir que la procédure suivie par La Poste est irrégulière dès lors que ses compétences ont été évaluées par un examinateur et non par un jury. S'il ressort des dispositions précitées que la candidature à la promotion par reconnaissance des acquis professionnels est soumise à l'examen d'un jury, de telles dispositions ne sauraient s'appliquer au pré-dispositif. Il ne ressort pas non plus de la note de la direction des ressources humaines du groupe La Poste relative au pré-dispositif de la promotion par RAP des permanents syndicaux que l'évaluation des compétences du candidat serait réalisée par un jury, la note faisant seulement mention de l'examen des candidats par des consultants ingénieurs en sélection. Aussi, à cette fin Mme C a été observée par Mme A D, consultante en évaluation, lors des épreuves du 3 décembre 2019. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 du décret n°94-130 du 11 février 1994 alors en vigueur : " Les commissions administratives paritaires connaissent () des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que des articles 45, 48, 51, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue. / Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence () ". 5. Il résulte de la combinaison des textes visés ci-dessus que les commissions administratives paritaires de la Poste sont compétentes pour connaitre des propositions de titularisation ou de refus de titularisation, des questions d'ordre individuel en matière de démission régulièrement acceptée, de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques et d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public, de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité, de détachement et de réintégration dans les corps d'origine, de disponibilité des agents, de notes et d'appréciations générales exprimant la valeur professionnelle dans le cadre des entretiens professionnels annuels, d'avancements de grade, de mouvements, d'utilisation du pouvoir disciplinaire, de licenciements pour insuffisance professionnelle, d'interdictions de certaines activités privées et de refus de congés pour formation syndicale avec traitement. Les commissions administratives paritaires de la Poste peuvent également être saisies, à la demande des fonctionnaires intéressés, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue. Elles peuvent enfin être saisies, par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel. 6. Par une demande du 11 juin 2020, Mme C a demandé au directeur opérationnel de la branche services courrier colis de saisir la commission administrative paritaire afin d'examiner sa situation. Toutefois, les modalités d'examen des candidatures des agents à une RAP ne sont pas au nombre des questions pour lesquelles la tenue d'une commission administrative paritaire est requise en application des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 11 février 1994. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, La Poste n'a commis aucune illégalité en refusant par la décision attaquée de saisir la commission administrative paritaire à la suite de l'avis défavorable émis le 21 juin 2020 par la commission nationale sur sa demande de promotion, qui ne constitue aucun des cas prévus aux dispositions citées au point 4 et 5. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été destinataire de l'avis défavorable de la commission nationale à l'inscription de sa candidature au dispositif de promotion à l'occasion d'échanges avec ses supérieurs hiérarchiques. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni de la procédure prévue par la décision n°335-19 du 21 décembre 2009, que La Poste soit tenue de communiquer au futur candidat au dispositif de promotion par reconnaissance des acquis professionnels le procès-verbal de la commission nationale ayant émis un avis sur sa candidature. Le moyen doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle La Poste a rejeté la demande de Mme C doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la demande de communication du procès-verbal de la commission nationale : 9. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 10. Mme C conteste le refus implicite qui a été opposé par l'administration à sa demande de communication du procès-verbal de la commission nationale. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ait saisi la commission d'accès aux documents administratifs, préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, d'une demande d'avis sur le caractère communicable de ces documents. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande de saisine d'une commission administrative paritaire : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les commissions administratives paritaires ne sont pas compétentes pour émettre un avis sur les situations telles que celle invoquée par la requérante. Par suite, et en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme C sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C, la somme que demande La Poste sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à La Poste. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La présidente-rapporteure, F. E L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à La Poste en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2101903_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel